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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 30 avr. 2026, n° 25/08626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2026
N° RG 25/08626 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L33X
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 coppie service des Impôts
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux [W] – [N] aux torts exclusifs de Monsieur [F] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 août 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [X] [W], le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],
— [F] [O] [R] [N], le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] ;
CONDAMNE [F] [N] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [X] [W] la somme de 40 000 € à titre de prestation compensatoire;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juin 2022 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Madame [X] [W];
DIT que Monsieur [F] [N] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été:
— les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
— les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent et que le passage de bras s’effectuera le vendredi à 18 heures pendant les vacances scolaires ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
FIXE à 500 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [F] [N] à Madame [X] [W] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [A] [N] et [J] [N] soit 250 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais de scolarité en établissement privé, les frais d’activités extra-scolaires ainsi que les frais exceptionnels (à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Madame [X] [W] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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