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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 3 mars 2026, n° 26/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01596 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MC5F
Minute n° 26/00188
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 mars 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [A] [L]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 16 Décembre 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me [J] [Y]
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [A] [L], en date du 25 février 2026, reçue au greffe le 25 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 février 2026 à M. [G] [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [A] [L], et à L’ATI35, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 mars 2026 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen relatif à l’obligation d’information prévu à l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique
Le conseil de M. [W] soutient que, s’agissant d’une procédure de péril imminent, qu’il n’y a pas eu d’information de proche.
L’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de “péril imminent”, “le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci”.
L’objet de cette disposition consiste à garantir que, dans la cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins soit effectivement informée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, M. [W] a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de “péril imminent” le 21 février 2026. Figure en procédure un formulaire intitulé « Obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent », sur lequel il est expressément mentionné « pas de proche contacté par le service de soins ».
Il s’ensuit qu’il n’a pas été satisfait à la disposition légale invoquée dans la mesure où aucun proche n’a été contacté par les services compétents, aucune tentative n’ayant même été réalisée.
Cette irrégularité lui ayant nécessairement causé grief en ce qu’elle n’a pas permis l’information d’une tierce personne susceptible d’agir dans son intérêt, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L.3211-2-1 et L.3211-12-1, III, du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier par l’avis médical motivé du 25 février 2026, constatant une désorganisation idéo-comportementale franche, avec une instabilité psychomotrice, outre des éléments délirants de persécution, probablement sous tenus par des hallucinations intra-^psychiques, l’avis précisant que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont nulles, avec une mise en danger de lui-même, y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [W] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 03 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [G] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 mars 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 03 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [W]
Le 03 mars 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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