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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZYI
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006, immatriuclée au RCS de PARIS sous le numéro 482 365 970, dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [H]
né le 20 Mai 1973 à CONGO, demeurant 9, rue Hector Malot – 76530 GRAND COURONNE
Comparant en personne
Madame [S] [X] [J] épouse [H]
née le 04 Août 1975 à VILLEPINTE (93420), demeurant 9, rue Hector Malot – 76530 GRAND COURONNE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2016, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a donné à bail à Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] née [X] [J] un logement situé 7 rue Béranger au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 690,34 €, outre une provision sur charges de 92,83 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 5 322,39 € du chef d’un arriéré de loyers et charges a été délivré aux locataires le 26 juin 2019. Les locataires ont quitté les lieux sans régulariser leur situation et restaient devoir la somme de 7 842,34 € au 7 octobre 2022. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 15 juin 2023, condamnant Monsieur et Madame [L] à payer à la bailleresse la somme de 7 842,34 €, outre la somme de 51,07 € au titre des frais de la requête. Par actes du 25 février 2025, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] née [X] [J] à lui payer la somme de 7 842,34 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juin 2019,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] née [X] [J] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] née [X] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 était représentée par Maître [O], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [L] a comparu en personne. Il a indiqué que des travaux avaient été réalisés dans le logement au titre des réparations locatives sans qu’ils aient pu en connaître le coût exact, estimant le devis global excessif. Il a toutefois reconnu devoir la somme réclamée. Il a demandé à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 300 € par mois.
Madame [L], citée par procès-verbal de remise à tiers présent, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 produit un décompte aux termes duquel, à la date du 15 août 2021, Monsieur et Madame [L] restent lui devoir la somme de 7 842,34 €. Il apparaît toutefois qu’aucun décompte n’est produit pour la somme de 3 359,61€ reportée au 24 avril 2018 que ce soit pour la présente instance ou avec le commandement de payer de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le montant de la dette au 24 avril 2018. La somme de 3 359,61 € doit donc être retranchée de la somme demandée tout comme le coût du nettoyage de l’appartement qui n’est justifié par aucune pièce. Il en ressort que la dette locative au 15 août 2021 est de 3 723,60 €.
Monsieur et Madame [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur et Madame [L], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SCI FONCIÈRE DI 01/2006 n’expliquant pas pourquoi elle a intenté cette action malgré l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 juin 2023 est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Pour la même raison, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] née [X] [J] à payer à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 la somme de 3 723,60 euros (trois mille sept cent vingt-trois euros et soixante centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [U] [L] et Madame [S] [L] née [X] [J] à s’acquitter de cette somme en 12 versements de 300 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 13ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 aux dépens ;
DÉBOUTE la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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