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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mars 2025, n° 23/14947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me THEVENARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me CANDAN
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14947
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUT
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet GÉRANCES IMMOBILIÈRES R. DELIOUX
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DEFENDERESSE
Madame [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0243
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline [Localité 9], Juge
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS et PROCEDURE
Par assignation délivrée le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, devant la présente juridiction, Mme [V] en paiement de charges impayées et de dommages et intérêts.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces et demande, au visa des articles 15, 133, 135 et 770 du code de procédure civile de :
« DÉCLARER la demande de Mme [V] recevable et bien fondée,
o ORDONNER la production des pièces visées au bordereau par le SDC du [Adresse 2]ou [Adresse 7] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
o CONDAMNER le SDC du [Adresse 5] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
o RÉSERVER les dépens. "
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu à l’incident.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions du demandeur à l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025, date à laquelle il a été mis en délibéré au 13 mars 2025.
Par message électronique, adressé après l’audience, le 12 février 2025 à 18h10, le conseil du syndicat des copropriétaires a expliqué son absence à l’audience et transmis les pièces sollicitées.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Les articles 15 et 133 du code de procédure civile prévoient pour leur part que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » et que « si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
Mme [V] explique ne pas avoir eu communication des pièces visées au bordereau de l’assignation délivrée.
Or, une partie, qu’elle soit en demande ou en défense, ne peut conclure utilement qu’après avoir pris connaissance des pièces sur lesquelles l’autre partie fonde ses demandes.
Le conseil du syndicat des copropriétaires, bien qu’absent lors de l’audience de plaidoirie de l’incident, a cependant transmis le 12 février 2025 à 18h10 un message par lequel il a expliqué son absence à l’audience et justifié de la transmission des pièces sollicitées.
L’incident est par conséquent désormais sans objet, la communication des pièces demandées ayant été effectuée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l’incident.
En équité, il convient de débouter Mme [V] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’incident sans objet ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 03 septembre 2025 à 13h40 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 10] le 13 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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