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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
21 Janvier 2025
AFFAIRE :
[W] [E] épouse [Z], [P] [E] épouse [J]
C/
[R] [B] veuve [E], [C] [E] épouse [X], [A] [E]
N° RG 22/00171 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GWXH
Assignation :26 Janvier 2022
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Autres demandes en matière de succession
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
Madame [W] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 29] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Edouard BOURGUIGNAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [P] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 31] ([Localité 30])
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Edouard BOURGUIGNAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [R] [B] veuve [E]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 33] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Jean-François FUNKE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [C] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 26] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Jean-François FUNKE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Jean-François FUNKE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT du 21 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [E] et Mme [R] [B] se sont mariés en 1976 en Algérie, sans contrat de mariage.
M. [Y] [E] est décédé à [Localité 20] le [Date décès 15] 2006 laissant :
— d’une part, son épouse survivante, légataire universelle en usufruit de sa succession, en vertu d’un testament en la forme notariée du 14 juin 1990;
— et d’autre part, pour héritiers, indivisément chacun pour 1/4, ses quatre enfants :
— Mme [P] [E] épouse [J], née en 1951,
issue de sa précédente union avec Mme [S],
— Mme [C] [E] épouse [X],
— Mme [W] [E] épouse [Z],
— et M. [A] [E],
tous les trois issus de sa seconde union avec Mme [R] [B].
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes d’un acte notarié du 28 juin 2001, M. [E] et Mme [B], son épouse, avaient fait donation indivisément, par préciput et hors part, à leurs trois enfants communs (Mme [C] [E] épouse [X], Mme [W] [E] épouse [Z] et M. [A] [E]) de la nue-propriété de leur maison d’habitation, sise commune d'[Adresse 22], dont ils se réservaient l’usufruit viager et dont ils se faisaient réciproquement donation au décès de l’un d’eux. Audit acte, il était précisé que l’immeuble donné appartenait “conjointement ensemble et pour le tout” à M. et Mme [E], “ou divisément chacun pour moitié”, pour l’avoir acquis en 1999.
Par un autre acte du 13 avril 2001, M. [Y] [E] et Mme [B] avaient fait donation à leur fille, Mme [C] [E], de la pleine propriété d’une maison d’habitation sise commune d'[Localité 21], [Adresse 11]. Au dit acte, il était précisé que cet immeuble appartenait “conjointement ensemble et pour le tout” à M. et Mme [E], pour l’avoir acquis en 1997.
Mme [B], qui était partie vivre à [Localité 28], a souhaité mettre en vente la maison du [Adresse 3] à [Localité 21] mais s’est heurtée au refus de sa fille [W] [E] épouse [Z].
* * *
Par actes des 17 et 26 janvier 2022, Mme [Z] et Mme [J] ont assigné leur mère, Mme veuve [E] née [B], ainsi que Mme [X] et M. [A] [E], pour voir ordonner les opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [E], et de l’indivision conventionnelle portant sur la maison d'[Localité 24] [Adresse 25].
* * *
Parallèlement, par actes du 7 avril 2022, Mme [B] veuve [E], Mme [C] [E] épouse [X] et M. [A] [E] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, d’une action tendant à voir autoriser Mme [C] [E] et M. [A] [E] à vendre, seuls, la maison d’Avrillé, [Adresse 3]. Mais, par ordonnance du 30 juin 2022, le président du tribunal les a déboutés de cette demande au visa de l’article 815-6 du code civil, aux motifs que, s’il était patent que Mme [B] mère n’occupait plus la maison d’Avrillé et que le bien, qui n’était plus loué depuis 2018, générait des charges importantes, il n’était pas démontré pour autant que l’indivision n’avait plus la capacité de supporter ces charges de façon pérenne.
* * *
Par conclusions d’incident, dans l’instance au fond, Mme [B] veuve [E], Mme [C] [E] épouse [X] et M. [A] [E] ont alors saisi le juge de la mise en état pour voir annuler l’assignation en partage pour vice de forme en vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, et voir déclarer l’action irrecevable pour prescription, plus de 15 ans s’étant écoulés depuis le décès de M. [E].
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état les a déboutés de leurs deux moyens de procédure.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, au fond (n°2), notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, Mmes [Z] et [J] reprennent leur demande principale tendant à voir “ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [Y] [E] et préalablement du régime matrimonial des époux [E], ainsi que de l’indivision conventionnelle portant sur la maison sise à [Adresse 22]”.
Elles demandent en outre au tribunal de “dire que les loyers encaissés par Mme [C] [E] en raison de la location de la maison sise à [Adresse 23] depuis le décès de son père, seront intégrés aux comptes de la succession”.
* * *
Dans leurs dernières conclusions au fond (n°2), notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les défendeurs demandent à titre principal au tribunal de débouter Mmes [Z] et [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Ils concluent toujours à l’irrecevabilité de l’assignation pour violation de l’article 1360 du code de procédure civile et à l’irrecevabilité de l’action en partage pour prescription, tout en sollicitant la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage du bien indivis.
Ils requièrent encore le tribunal d’ “autoriser avant toute opération de liquidation M. [A] [E] et le cas échéant Mme [C] [E] à conclure la vente du bien situé à Avrillé au [Adresse 3]… puis à séquestrer les fonds de la vente auprès du notaire chargé des opérations de liquidation”. A titre subsidiaire, les défendeurs demandent que la vente dudit immeuble soit ordonnée par voie de licitation.
Les parties défenderesses demandent en tout état de cause que Mme [W] [E] soit condamnée à leur rembourser une somme de 3137 €, représentant le quart des frais qu’ils ont engagés (12 548 € x 1/4) pour le bien indivis, sauf à parfaire.
* * *
En réponse, Mmes [Z] et [J], invoquant l’article 856 du code civil, demandent au tribunal d’intégrer aux comptes de la succession “les loyers encaissés par Mme [C] [E] en raison de la location de la maison sise à [Adresse 23], depuis le décès de son père”.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
1°) sur la prescription de l’action en partage et l’irrecevabilité de l’assignation pour prescription
Ces moyens de procédure ont déjà été rejetés par le juge de la mise en état. Ils sont donc sans objet.
2°) sur le fond de l’action en partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul n’est tenu de rester dans l’indivision.
Le tribunal ordonnera donc l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [E] dans les termes des conclusions des parties demanderesses. Un notaire sera commis, sous la surveillance d’un magistrat de la juridiction.
Le tribunal relève incidemment que les parties demanderesses affirment dans les motifs de leurs conclusions (page 2) que M. [E] et Mme [B] étaient mariés “depuis le [Date mariage 14] 1976 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts”, ce que les parties défenderesses n’ont pas contesté.
En toute hypothèse, le tribunal n’étant pas saisi d’une demande à ce sujet, il n’y a pas lieu de statuer au dispositif sur une question de droit qui n’est pas posée.
II – Sur la vente de la maison d'[Localité 21], [Adresse 3]
M. [A] [E], et le cas échéant Mme [C] [E], demande au tribunal à se voir autoriser “avant toute opération de liquidation … à conclure la vente du bien situé à Avrillé au [Adresse 3]… puis à séquestrer les fonds de la vente auprès du notaire chargé des opérations de liquidation”.
Mais, si l’on considère que les époux [E] étaient mariés sous le régime français de la communauté légale, cette maison appartient désormais, d’une part, à Mme veuve [E] née [B], pour moitié en propriété et pour moitié en usufruit ; et, d’autre part, à Mme [X], Mme [Z], et M. [A] [E], pour la moitié en nue-propriété, chacun indivisément pour 1/6è.
Or, l’article 815-5 du code civil dispose que, si un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire (si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun),“le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit”.
Il s’ensuit que, Mme [R] [B] veuve [E] – bien qu’usufruitière pour partie de cet immeuble – dès lors qu’elle agit de concert avec deux de ses enfants (Mme [X] et M. [A] [E]), peut demander judiciairement la vente de cet immeuble.
Il est établi que Mme [E] n’habite plus depuis longtemps cet immeuble et qu’il n’est plus loué depuis 2018. La preuve est rapportée que cet immeuble génère des charges importantes que Mme [E] ne peut plus supporter. Il est établi que, bien que nécessitant des travaux importants, il pourrait être vendu en l’état.
Dès lors, il y a lieu d’autoriser la vente de cet immeuble.
Toutefois, cette vente intervenant dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire, l’article 1377 du code de procédure civile prévoit que “la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ”.
En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur le principe même d’une vente à l’amiable. De plus, le tribunal constate que M. [A] [E] et Mme [X], qui sollicitent l’autorisation de procéder à la vente du bien, sans doute à l’amiable, ne proposent pas de valeur minimum pour ce bien comme il est d’usage en pareil cas.
Dans ces conditions, la vente doit être ordonnée, mais par voie de licitation, sur une mise à prix qui sera fixée au dispositif et aux conditions de vente qu’établira le notaire commis chargé de procéder à cette adjudication.
III – Sur la demande en condamnation de Mme [W] [Z] à payer aux défendeurs 3137€
Mme [B] veuve [E], Mme [C] [E] épouse [X] et M. [A] [E] demandent, ensemble, que Mme [W] [E] épouse [Z] soit condamnée à “leur rembourser” une somme de 3137 €, représentant le quart des frais engagés (12 548 € x 1/4) pour le bien indivis, “cette somme étant à parfaire jusqu’au jour du jugement”.
1°) frais [27], taxes foncières, taxe logement vacant et frais de jardinier
Les demandeurs chiffrent ces frais à la somme de 6 853,42 €.
Mais, il convient, là encore, de rappeler que ledit immeuble est la propriété de Mme [B] veuve [E], pour moitié, et se trouve sous son usufruit pour l’autre moitié. Incontestablement, la moitié de ces charges incombent donc à Mme [B], en sa qualité de propriétaire.
Et, s’agissant de la moitié de propriété démembrée, qui est soumise à l’usufruit de Mme [B], il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 608 du code civil “l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charge des fruits”.
Or, les dépenses en litige sont à la charge exclusive de Mme [B] tant à titre de propriétaire (pour 1/2) que d’usufruitière (pour 1/2). Cela est évident s’agissant des frais de jardinier, des frais d’électricité ou de gaz, ou de la taxe sur les logements vacants. Il en est de même des taxes foncières.
En tout état de cause, le tribunal ne comprend pas à quel titre ces sommes seraient réclamées par Mme [X] ou M. [A] [E] qui ne justifient pas avoir payé ces dépenses qui étaient facturées au nom de leur mère.
La demande sera de ce chef écartée.
2°) les frais de diagnostic de performance énergétique par [32]
Il est encore demandé (en référence à la pièce 25) le remboursement des frais de diagnostic de performance énergétique de l’immeuble, qui le classe de façon péjorative en série F.
Toutefois le tribunal constate que les demandeurs, qui agissent conjointement, ne précisent pas ni ne justifient qui a payé ces frais, pas plus d’ailleurs que le montant de ces frais.
Le tribunal ne peut accueillir cette demande.
3°) les frais d’évaluation des travaux à réaliser par un architecte
Mme [B] veuve [E], Mme [C] [E] épouse [X] et M. [A] [E] font valoir qu’ils ont dû faire évaluer par un architecte le coût des travaux à réaliser pour la vente de l’immeuble, les dits travaux ayant été évalués à 250 000 € TTC (pièce 33).
Cette fois, il apparaît que les frais de cet architecte (M. [D]) se sont montés à 309,52 €; mais il n’est toujours pas justifié de la partie qui aurait payé cette dépense.
De plus, le tribunal relève que, selon les demandeurs eux-mêmes, “le problème des travaux coûteux ne se poserait pas en revanche en cas de vente du bien puisque plusieurs acquéreurs se sont montrés intéressés et prêts à acheter la maison en l’état” et “la vente de la maison permettrait donc d’en tirer le meilleur prix et arrêter d’exposer des frais qui se répètent d’année en année”.
On peut donc se demander quel était intérêt de cette étude d’architecte.
La vente ayant été ordonnée, sur une mise à prix sans décote, la dépense réalisée est sans intérêt du propre aveu des demandeurs.
IV – Sur la demande dirigée contre Mme [C] [E] épouse [X]
Mmes [Z] et [J] demandent au tribunal de dire que Mme [C] [E] épouse [X] devra réintégrer aux comptes de la succession le montant des loyers encaissés par elle en raison de la location de la maison d’Avrillé, [Adresse 11], depuis le décès de son père.
Elles invoquent l’article 856 du code civil qui dispose que “les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession”.
Mais, le tribunal se doit d’abord de rappeler que, si les époux étaient mariés sous le régime français de la communauté légale, comme cela est revendiqué par les demandeurs, Mme [X] ne doit de rapport, pour l’instant, qu’à la succession de son père, Mme [B] étant toujours vivante. Ce rapport ne porte donc que sur la moitié de la valeur du bien.
Ensuite, le tribunal n’étant saisi que d’une demande relative aux fruits et revenus de l’immeuble, et non au rapport de la valeur dudit immeuble, le rapport se limitera à la moitié des fruits et revenus, à compter du [Date décès 15] 2006, date d’ouverture de la succession de M. [Y] [E] (étant relevé qu’il n’a pas été soulevé de prescription).
V – Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’équité commande en l’état de débouter chacune des parties de ses demandes d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Y] [E] et préalablement du régime matrimonial des époux [E], ainsi que de l’indivision conventionnelle portant sur la maison sise à [Adresse 22] ;
Désigne pour y procéder Me [O] [K], notaire à [Localité 20] ;
Commet pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat que désigne l’ordonnance de roulement de la juridiction ;
Ordonne, par le ministère du notaire commis, la vente sur licitation de l’immeuble sis à [Adresse 22] (désigné section AV, n° [Cadastre 6]), aux conditions de vente qu’il déterminera, sur la mise à prix de 280 000 €, avec toutefois faculté à défaut d’enchère de baisse de cette mise à prix dans la limite d’un quart de la mise à prix initiale ;
Déboute Mme [R] [B] veuve [E], Mme [C] [E] épouse [X] et M. [A] de leur demande tendant à voir condamner Mme [W] [E] épouse [Z] à leur rembourser une somme de 3137 € au titre des frais engagés pour le bien indivis ;
Condamne Mme [C] [E] épouse [X] à rapporter à la succession de son père la moitié des fruits et revenus, à compter du [Date décès 15] 2006, qu’elle a perçus sur l’immeuble qui lui avait été donné ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et déboute chacune des parties de sa demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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