Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 12 déc. 2024, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du
12 Décembre 2024
N° RG 24/00782 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWGW
Minute N°
24/00141
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Emmanuel FAURE
Me Véronique MARCEL
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [R], demandeur à la contestation de la saisie des rémunérations et défendeur à la saisie des rémunérations, né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
ACTION LOGEMENT SERVICES, défenderesse à la contestation de la saisie des rémunérations et demanderesse à la saisie des rémunérations, SASU au capital de 20 000 000,00 euros inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 824 541 148, dont le siège est sis [Adresse 2],
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 avril 2024, retenue le 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me MARCEL
1 expédition à : Me FAVRE – M. [R] – ACTION LOGEMENT SERVICES – le 12/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 22 octobre 2019,
— condamné [K] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT subrogé dans les droits du bailleur, 6842, 12 euros pour l’arriéré de loyer au 26 mars 2020 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges (calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux,
— ordonné l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée le 17 aout 2020.
Le local d’habitation a été repris suivant procès-verbal du 07 avril 2021.
Par requête en conciliation aux fins de saisies des rémunérations enregistrée au greffe le 13 janvier 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge de l’exécution, en exécution de la décision du 10 juillet 2020 pour un montant de 11.205, 24 euros.
A l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 15 mars 2024, M. [R] a soulevé une contestation.
A l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, M. [R] a seul comparu et était assisté de son conseil. La société ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son conseil.
A l’audience, M. [R] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— juger que le créancier ne justifie pas du caractère définitif du titre exécutoire,
— débouter le créancier de ses demandes,
Subsidiairement :
— juger que le créancier ne justifie pas de ses frais accessoires,
— juger que les intérêts n’ont pas courus en l’absence de signification à personne du jugement du 10 juillet 2020,
En tout état de cause :
— condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES à lui payer 600 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger recevable la demande de saisie des rémunérations,
— juger qu’elle dispose d’un titre exécutoire,
En conséquence :
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [R],
— débouter M. [R] de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui payer 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la mise en place de la saisie des rémunérations :
M. [R] conteste le caractère définitif du jugement du 10 juillet 2020 car il ne lui a pas été signifié à personne alors qu’aucun texte ne l’impose.
Le procès-verbal mentionne que la signification a été effectuée à domicile et le commissaire de justice a mentionné dans le procès-verbal que le nom du requérant est sur la boite aux lettres.
M. [R] ne justifie pas avoir communiqué aux bailleurs M. et Mme [O] ou la société ACTION LOGEMENT SERVICE subrogée sa nouvelle adresse.
Le titre exécutoire qui bénéficie de l’exécution provisoire a été régulièrement signifié.
Ce moyen est dès lors rejeté.
La saisie des rémunérations porte sur la somme de 11.205, 24 euros décomposée comme suit :
— arriéré locatif au 26 mars 2020 de 6.653, 23 euros,
— solde loyers d’avril à septembre 2020 : 2.952, 26 euros,
— frais du commandement : 188, 89 euros,
— frais de procédure : 1 179, 79 euros,
— prestation de recouvrement A444-31 : 17, 15 euros,
— coût de l’acte : 71,50 euros.
La décision du 10 juillet 2020 porte sur la somme de 6.842, 12 euros pour l’arriéré de loyer au 26 mars 2020 outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges (calculée comme si le bail n’avait pas été résilié) et ce jusqu’à libération des lieux.
M. [R] fait valoir qu’il a quitté le domicile le 02 février 2019 et produit en copie un contrat de location signé du 02 février 2019.
La décision du 10 juillet 2020 qui est devenue définitive ne peut cependant être remise en cause.
La saisie des rémunérations est en conséquence mise en place à hauteur de 11.205, 24 euros
Sur les autres demandes :
M. [R] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la mise en place de la saisie des rémunérations à l’encontre de M. [K] [R] à hauteur de 11.205, 24 euros ;
— CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Acte de vente ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Partie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Grenade ·
- Ensemble immobilier ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Mali ·
- Administration
- Vente ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.