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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 6 mai 2025, n° 24/12068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/12068 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JTB
N° de MINUTE : 25/00322
S.A coopérative banque Populaire, BRED Banque Populaire
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°552 091 795
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BAQUET,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 191
Situation :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon l’acte de vente immobilière du 27 juin 2013, M. [B] [W] a souscrit un prêt bancaire (dossier n°06161567) auprès de la société Bred Banque Populaire (la Bred) pour un montant de 320.000 euros sur 300 mois au taux de 3,80% par an pour l’acquisition d’un bien immobilier.
M. [W] a cessé de payer les échéances de prêt en août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2019, la Bred a notifié à M. [B] [W] la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées le mettant en demeure de régler la somme globale de 291.293,51 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la Bred a mis en demeure M. [W] de lui rembourser la somme de 343.546,06 euros avant le 15 novembre 2024.
Par exploit du 11 décembre 2024, la Bred a assigné M. [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°06161567,
— condamner le débiteur à payer à la Bred la somme de 356.231,71 euros dont 14.792,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80% à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 321.084,33 euros,
— condamner le débiteur à payer à la Bred la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner le débiteur à payer à la Bred la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [B] [W] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la Bred délivrée le 11 décembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la prescription partielle des demandes de la Bred
Selon l’article L. 137-2 du code de la consommation rédigé dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de ce texte, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives.
En l’espèce, les mensualités impayées par M. [W] et échues avant le 11 décembre 2022 sont prescrites par application du texte précité.
2. Sur la résiliation judiciaire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est établi que M. [B] [W] a cessé de rembourser les échéances du prêt souscrit. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de la date d’assignation soit au 11 décembre 2024.
Le décompte de la banque ne peut pas être pris en compte dans la mesure où ce décompte retient un taux d’intérêt de 6,80% pour chaque échéance impayée sans explication ainsi qu’une indemnité forfaitaire fixée à 14.792,32 euros sans explication sur l’assiette de calcul ni sur le taux appliqué étant observé que la banque ne produit pas les conditions générales de l’offre de prêt acceptée mais seulement l’acte de vente contenant une procuration établissant les caractéristiques principales du prêt.
En l’état des pièces produites, au vu du tableau d’amortissement initial (pièce n°2), le capital restant dû au 11 décembre 2024 est de 209.346,23 euros et les échéances qui précèdent incluent l’intérêt conventionnel de 3,80% jusqu’à leur échéance.
Dans ces conditions, au vu des éléments produits, M. [B] [W] sera condamné à payer à la Bred :
— 41.970,62 euros correspondant à la somme mensuelle de 1.757,94 euros au titre des mensualités impayées pour la période non prescrite soit les échéances dues à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à l’échéance du 5 décembre 2024 compte tenu de la date de la résiliation judiciaire du 11 décembre 2024, avec intérêt au taux contractuel de 3,80 % à compter du 5 de chaque mois pour chacune des échéances,
Période
Échéances
Intérêts
Cumul échéances
Taux
Montant
Du 05/01/23 au 05/02/23
1757,94
1 757,94 €
3,80%
5,67
Du 05/02/23 au 05/03/23
1757,94
3 515,88 €
3,80%
10,25
Du 05/03/23 au 05/04/23
1757,94
5 273,82 €
3,80%
17,02
Du 05/04/23 au 05/05/23
1757,94
7 031,76 €
3,80%
21,96
Du 05/05/23 au 05/06/23
1757,94
8 789,70 €
3,80%
28,37
Du 05/06/23 au 05/07/23
1757,94
10 547,64 €
3,80%
34,04
Du 05/07/23 au 05/08/23
1757,94
12 305,58 €
3,80%
39,71
Du 05/08/23 au 05/09/23
1757,94
14 063,52 €
3,80%
45,39
Du 05/09/23 au 05/10/23
1757,94
15 821,46 €
3,80%
49,41
Du 05/10/23 au 05/11/23
1757,94
17 579,40 €
3,80%
56,74
Du 05/11/23 au 05/12/23
1757,94
19 337,34 €
3,80%
60,40
Du 05/12/23 au 05/01/24
1757,94
21 095,28 €
3,80%
68,08
Du 05/01/24 au 05/02/24
1757,94
22 853,22 €
3,80%
73,55
Du 05/02/24 au 05/03/24
1757,94
24 611,16 €
3,80%
74,10
Du 05/03/24 au 05/04/24
1757,94
26 369,10 €
3,80%
84,87
Du 05/04/24 au 05/05/24
1757,94
28 127,04 €
3,80%
87,61
Du 05/05/24 au 05/06/24
1757,94
29 884,98 €
3,80%
96,19
Du 05/06/24 au 05/07/24
1757,94
31 642,92 €
3,80%
98,56
Du 05/07/24 au 05/08/24
1757,94
33 400,86 €
3,80%
107,50
Du 05/08/24 au 05/09/24
1757,94
35 158,80 €
3,80%
113,16
Du 05/09/24 au 05/10/24
1757,94
36 916,74 €
3,80%
114,99
Du 05/10/24 au 05/11/24
1757,94
38 674,68 €
3,80%
124,48
Du 05/11/24 au 05/12/24
1757,94
40 432,62 €
3,80%
125,94
Total du 05/01/2023 au 05/12/2024
40432,62
1538,00
41970,62
— 209.346,23 euros correspondant au capital restant dû au 11 décembre 2024,
Soit un total de 251.316,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 11 décembre 2024.
La Bred sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire faute de produire les conditions générales du prêt sur lesquelles elle fonde cette demande.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Outre que la banque ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande indemnitaire, elle se limite à faire état d’un préjudice de 3 000 euros, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui causé par le seul retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [B] [W] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la Bred la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 27 juin 2013 (dossier n°06161567) à compter du 11 décembre 2024 ;
Dit irrecevable la demande en paiement des mensualités impayées échues avant le 11 décembre 2022 ;
Condamne M. [B] [W] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 251.316,85 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 11 décembre 2024 ;
Déboute de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Déboute la société Bred Banque Populaire de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens ;
Condamne M. [B] [W] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Bred Banque Populaire du surplus de ses demandes ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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