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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 déc. 2024, n° 24/05298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05298 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ5A
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05298 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ5A
Minute n°
copie exécutoire le 10 décembre
2024 à :
— Me Xavier HELAIN
— M. [I] [K]
pièces retournées
le 10 décembre 2024
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°488 862 277
Pris par son mandataire CABOT FINANCIAL FRANCE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE et: Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à ALLEMAGNE (78166)
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 06 avril 2019, la SA BNP PARIBAS Personal Finance a consenti à M. [I] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros, remboursable à taux révisable en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement.
Le plafond a été porté à 3 000€ suivant avenant du 02 novembre 2019, puis à 8 000€ suivant avenant du 15 mai 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2023, mis en demeure M. [I] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2023, la SA BNP PARIBAS Personal Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant acte du 05 mai 2023, la SA BNP PARIBAS Personal Finance a cédé sa créance à la SARL Cabot Securitisation Europe Ltd.
Par acte de commissaire de justice du 07 juin 2024, la SARL Cabot Securitisation Europe Ltd a ensuite fait assigner M. [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5812,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 avril 2019, au taux contractuel de 4,50 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 6 novembre 2022La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SARL Cabot Securitisation Europe Ltd demande la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes :
5812,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 avril 2019, au taux contractuel de 4,50 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle sollicite la capitalisation des intérêts.
Elle soutient qu’après plusieurs années de remboursement sans incident, M.[I] [K] a cessé d’honorer le paiement des mensualités à compter du 06 novembre 2022, et que les mises en demeure n’ont pas permis la reprise des paiements.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 avril 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M.[I] [K] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 07 juin 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a tenté de rechercher le débiteur en interrogeant la mairie, le commissariat de police, les annuaires électroniques, Facebook. Les recherches apparaissent suffisantes.
M.[I] [K] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 6 avril 2019 signé par M. [I] [K]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2023, la société SARL Cabot Securitisation Europe Limited a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 avril 2023.
Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 5 433,04 euros.
Il sera relevé, qu’après analyse des pièces, aucun des 5 moyens de déchéance au droit aux intérêts mis dans les débats n’est fondé.
M. [I] [K] sera donc condamné à payer à la société SARL Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 5812,05 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,50% à compter du 11 avril 2023, conformément au décompte produit.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Ltd la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la société SARL Cabot Securitisation Europe Limited les sommes suivantes :
5812,05€ (cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 6 avril 2019, avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du 11 avril 2023,100€ (cents euro) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [K] à payer à la SARL Cabot Securitisation Europe Ltd la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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