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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 9 mars 2026, n° 25/09452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. OUEST ENCHERES PUBLIQUES c/ Vu la requête du 6 août 2025 présentée par la SARL Ouest Enchères Publiques située à [ Localité 5 ], Société OFFICE DU PARLEMENT [ C ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
N° RG 25/09452 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5LK
ORDONNANCE DU :
09 Mars 2026
S.A.R.L. OUEST ENCHERES PUBLIQUES
C/
Société OFFICE DU PARLEMENT [C]
[Q] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;
Nous Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de RENNES, assistée de Anais SCHOEFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OUEST ENCHERES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [J], gérant
ET :
DEFENDEURS
Société OFFICE DU PARLEMENT [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Marlène CHALOPIN
Maître [Q] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Vu la requête du 6 août 2025 présentée par la SARL Ouest Enchères Publiques située à [Localité 5], [Adresse 7] à [Localité 6], et reçue au greffe le 6 novembre 2025 ;
Vu les convocations adressées à L’office du Parlement [C] et Maître [Q] [K] revenues signées, remise le 24 novembre 2025 pour la première, et non datée pour la seconde ;
Vu l’audience du 2 février 2026 en présence de la SARL Ouest Enchères Publiques représentée par M. [E] [I] [J], gérant, et, en l’absence de Maître [Q] [K],
Vu l’arrivée après les débats de l’office du Parlement [C] représentée par Maître [C],
Vu la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés et modifiée par l’ordonnance du 18 septembre 2019 ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1903, les objets confiés à un professionnel pour être travaillés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai de trois mois, s’agissant de véhicules terrestres à moteur, pourront être vendus sur autorisation du juge du tribunal judiciaire, statuant après que le propriétaire ait été entendu ou appelé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le véhicule de marque SUZUKI, modèle IGNIS 1.2. HYBRID, immatriculé sous le numéro FZ – 407 – WE, et confié par l’office notarial DELPERIER, aux droits duquel est venu L’office du Parlement [C] puis Maître [Q] [K], agissant chacun au nom la succession de [F] [O], propriétaire décédée, a été confié le 2 août 2023 à la SARL Ouest Enchères Publiques.
Malgré de nombreux échanges avec les offices notariaux dont celui de Maître [Q] [K], dernier notaire en charge de la succession, et l’invitant à l’autoriser à le vendre ou à retirer son véhicule, Maître [Q] [K] ne l’a pas récupéré.
Il est ainsi établi que le véhicule n’a pas été récupéré dans le délai de trois mois suivant son dépôt dans les locaux de la SARL Ouest Enchères Publiques.
En conséquence, il convient, si la valeur vénale du véhicule le permet, d’autoriser sa vente aux enchères.
La SARL Ouest Enchères Publiques produit un décompte de sa créance au titre du contrat litigieux permettant d’en arrêter le montant à la somme principale de 10.968,00 euros TTC pour la période du 4 août 2023 au 10 juin 2026.
Cette somme ne sera cependant exigible que sur affectation du prix de vente aux enchères et à défaut de mise en vente effective, le créancier devra procéder selon les voies de droit commun.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons, si la valeur vénale du véhicule est jugée suffisante, la SARL Ouest Enchères Publiques ou tout autre commissaire priseur désigné par ses soins à procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule de marque SUZUKI, modèle IGNIS 1.2. HYBRID, immatriculé sous le numéro FZ – 407 – WE et disons que ledit commissaire en fixera la date et l’heure ;
Autorisons, à défaut de valeur vénale suffisante, la destruction du véhicule de marque SUZUKI, modèle IGNIS 1.2. HYBRID, immatriculé sous le numéro FZ – 407 – WE, appartenant à Maître [Q] [K] agissant pour le compte de la succession de [F] [O] et entreposé dans les locaux de la SARL Ouest Enchères Publiques ;
Évaluons la créance de frais de gardiennage à la somme de 10.968,00 euros TTC au 10 juin 2026 ;
Rappelons que, l’ordonnance autorisant la vente ayant été rendue hors la présence du propriétaire des biens vendus, l’officier public désigné le préviendra huit jours francs à l’avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente,
Rappelons encore que :
— la vente aura lieu aux enchères publiques et qu’elle sera annoncée huit jours à l’avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux habituellement destinés à ce type de publicité,
— sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l’officier public payera la créance de la SARL Ouest Enchères Publiques,
— en cas de surplus du produit de la vente, le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès-verbal de dépôt ; il en retirera un récépissé qui lui vaudra décharge,
— si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par la SARL Ouest Enchères Publiques sauf recours contre le propriétaire du véhicule,
— le montant de la consignation, en principal et intérêts, sera acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s’il n’y a eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers,
Rappelons enfin que le propriétaire pourra s’opposer à la vente par exploit signifié à la SARL Ouest Enchères Publiques cette opposition emportant de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du Tribunal judiciaire de RENNES, nonobstant toute indication d’une audience ultérieure, pour trancher contradictoirement le différend entre les parties,
Rejetons le surplus de la requête,
Condamnons Maître [Q] [K] agissant pour le compte de la succession de [F] [O] aux entiers dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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