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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 mars 2025, n° 24/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D' AZUR (, URSSAF PACA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03594 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025
à Me SOOBEN et Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [G], [P] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu de
— dossier n°95262 : une contrainte décernée par son Directeur le 7 février 2020 portant les références cotisant 937000002063820068 / structure 0064486726
— dossier n°130791 : une contrainte décernée par son Directeur le 4 janvier 2023
— dossier n°136955 : une contrainte décernée par son Directeur le 3 avril 2023
l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 23 février 2024 à l’encontre de Mme [G] [V] une saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 11.150,82 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [G] [V] le 27 février 2024.
Déclarant agir en vertu de
— dossier n°95262 : une contrainte décernée par son Directeur le 7 février 2020 portant les références cotisant 937000002063820068 / structure 0064486726
— dossier n°130791 : une contrainte décernée par son Directeur le 4 janvier 2023
— dossier n°136955 : une contrainte décernée par son Directeur le 3 avril 2023
l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 23 février 2024 à l’encontre de Mme [G] [V] une saisie-attribution sur son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 11.150,82 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 114,87 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [G] [V] le 27 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024 Mme [G] [V] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
A l’audience du 24 octobre 2024, par conclusions réitérées oralement Mme [G] [V] a demandé de
— in limine litis et à titre principal, juger que les deux procès-verbaux de saisie-attribution du 23 février 2024 sont nuls
— en conséquence ordonner la mainlevée des saisies
— subsidiairement juger qu’elle a déjà payé sa créance et ordonner en conséquence la mainlevée des saisies
— à titre infiniment subsidiaire cantonner les saisies à la somme de 3.309 euros
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis
— en tout état de cause débouter l’URSSAF PACA de ses demandes
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la somme indûment perçue le 3 août 2023
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement, l’URSSAF PACA a demandé de
— juger que les saisies sont régulières
— cantonner la saisie à la somme de 3.910,14 euros
— débouter Mme [G] [V] de ses demandes
— condamner Mme [G] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Par jugement mixte en date du 3 décembre 2024 le juge de l’exécution a
— déclaré la contestation de Mme [G] [V] recevable
— débouté Mme [G] [V] de sa demande tendant à annuler les procès-verbaux de saisie-attribution
— avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 février 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties
— réservé les autres demandes et les dépens.
A l’audience du 4 février 2025, Mme [G] [V] a rappelé que le juge de l’exécution avait ordonné la réouverture des débats et invité l’URSSAF PACA à produire un historique du compte qui relatait les sommes dues par elle, année par année, et qui précisait sur quelle somme (dette ou cotisations courantes) les paiements effectués avaient été imputés. Elle a ainsi soutenu qu’aucun historique conforme à la demande du juge de l’exécution n’était produit par l’URSSAF PACA, lequel ne faisait pas apparaître au demeurant le paiement de 10.000 euros effectué.
Par conclusions réitérées oralement, l’URSSAF PACA a demandé de
— juger que les saisies sont régulières
— cantonner la saisie à la somme de 4.659,79 euros
— débouter Mme [G] [V] de ses demandes
— condamner Mme [G] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir qu’un nouveau décompte avait été communiqué et précisé que le virement de 10.000 euros effectué par Mme [G] [V] n’ayant pas fait l’objet d’une précision quant à l’imputation, une partie de la somme avait été imputée
* sur la période en litige 1740 = 3777 euros
* sur la période en litige 1840 = 296 euros
* sur la période en litige 2140 = 5.608 euros + 319 euros en majoration.
Elle a ajouté que pour la clarté des débats le tableau intégrait la période 2140 (hors litige) et que la dette de Mme [G] [V] s’élevait à ce jour à la somme de 4.659,79 euros actualisée des frais communiqués par le commissaire de justice au 16 octobre 2024 ; que les cotisations restaient identiques mais les frais avaient été actualisés et ajoutés comme suit entre les deux décomptes :
* période 1640 : + 474,10 euros
* période 1840 : + 92,34 euros
* période 1940 : + 99,06 euros
* période 2040 : + 44 + 40,15 euros.
Elle en a conclu que la saisie-attribution devait être cantonnée à la somme de 4.659,79 euros.
MOTIFS
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur
une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Les contraintes décernées par les directeurs de l’URSSAF PACA, lorsqu’elles ne sont pas frappées régulièrement d’opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce,
— la contrainte du 7 février 2020 a été délivrée pour recouvrer la somme de 9.177 euros: 4.360 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2016 et la somme de 4.817 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2017
— la contrainte du 4 janvier 2023 a été délivrée pour recouvrer la somme de 2.707 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2018
— la contrainte du 3 avril 2023 a été délivrée pour recouvrer la somme de 4.640 euros: 1.423 euros au titre des cotisations sociales et majoration du 4è trimestre 2020 et la somme de 3.217 euros au titre des cotisations sociales du 4è trimestre 2019.
Ces contraintes ont été régulièrement signifiées à Mme [G] [V], laquelle ne les a pas frappées d’opposition. Elles constituent les titres exécutoires autorisant l’URSSAF PACA à mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [G] [V].
Mme [G] [V] conteste la forme du décompte mais n’en conteste pas sérieusement le fond.
Ce décompte est conforme toutefois à la demande du juge de l’exécution. Il en résulte que l’URSSAF PACA justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [G] [V] à hauteur de la somme actualisée de 4.659,79 euros.
Il s’ensuit que les saisies seront validées mais cantonnées à cette somme.
L’URSSAF PACA a reconnu que les saisies avait été opérées pour un montant excessif. Or, la saisie-attribution pratiquée pour un montant de 11.150,82 euros sur les comptes bancaires de Mme [G] [V] ouverts dans les livres de la Société Générale a été totalement fructueuse. Cette saisie a rendu cette somme indisponible ce qui cause à Mme [G] [V] un préjudice financier qui convient d’indemniser en lui allouant la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [G] [V] a été contrainte de saisir le juge de l’exécution pour contester le montant erroné saisi. Il lui a en outre été impossible de vérifier le montant de sa dette. Le juge de l’exécution a été contraint d’ordonner la réouverture des débats pour que l’URSSAF PACA produise un décompte clair de sa créance. Il en résulte que l’URSSAF PACA doit être tenue aux dépens et condamnée à payer à Mme [G] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que les saisies attributions sont régulières mais les cantonne à la somme de 4.659,79 euros;
Condamne l’URSSAF PACA à payer à Mme [G] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens ;
Condamne l’URSSAF PACA à payer à Mme [G] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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