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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 3 avr. 2026, n° 24/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/2165
Dossier n° RG 24/01842 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZYK / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 3 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 03 Avril 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [G] [P], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] (CANADA)
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
M. [H] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
M. [A] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
et
DEFENDEURS
M. [L] [P], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Mme [C] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marion ESPAGNO JEAN-PIERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 217
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [P] est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant pour lui succéder :
— ses enfants :
. [J] [P],
. [L] [P],
. [C] [P].
— ses petits-enfants et son arrière petit-fils, [H] [P], [G] [P], [A] [P], [B] [P], [Y] [P], [K] [P], [X] [I], [R] [I] et [O] [I], institués aux termes d’un testament olographe du [Date décès 2] 2019 légataires à titre universel des comptes bancaires et contrats divers ouverts à la [1] [Localité 1] et à la [2].
[J] [P] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants :
. [H] [P],
. [G] [P],
. [A] [P].
Les héritiers et les légataires n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 4 avril 2024, [H], [G] et [A] [P] ont fait assigner leurs cohéritiers en partage du bien immobilier indivis dépendant de la succession devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[C] [P] a constitué avocat, mais pas [L] [P].
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [T] [P], que réclame [C] [P].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [F] [U], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
Le partage ne pouvant intervenir qu’en présence de tous les coindivisaires, il sera précisé que le notaire ne pourra pas commencer ses opérations tant que les légataires ne seront pas intervenus à l’instance.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les héritiers sont convenus après le décès d’attribuer à [C] [P] la maison indivise, mais, n’ayant pas obtenu le prêt relai qu’elle avait demandé, puis n’étant pas parvenue à vendre sa maison comme elle l’espérait, cette dernière n’a pas signé en janvier 2023 l’acte de licitation préparé à cette fin.
Elle avait toutefois entrepris dans le bien peu après le décès des travaux de peinture, de changement de la chaudière et des WC, de remplacement d’une fenêtre par une porte-fenêtre, de réparation d’un portail et de remplacement de la sonnette, de pose de volets roulant, de réfection de la salle de bains et de carrelages, de remplacement de la porte d’entrée, dont elle n’indique pas la date, avant d’entrer dans les lieux le 1er juillet 2024.
Aucun de ces travaux n’étaient justifiés par une urgence particulière car, d’une part, s’il n’est pas contesté que la maison connaît des désordres résultant d’épisodes de sécheresse et que les tuiles de la toiture s’effritent sous l’effet du vieillissement, de traitements inadaptés et du gel, ce bien était dans un excellent état dont témoignent les photographies versées aux débats, et, d’autre part, ce n’est pas à ces désordres que [C] [P] a cherché à remédier.
Elle s’est ainsi appropriée le bien pour l’adapter à ses goûts en y réalisant des travaux dont l’exécution au fil des mois a interdit qu’il soit mis en location ou utilisé par ses coindivisaires.
Il sera donc jugé qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2023, l’expert recevant la mission de chiffrer la valeur locative du bien, que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, les héritiers conviennent d’attribuer la maison à [C] [P], mais ils sont en désaccord sur sa valeur, qu’ils demandent au tribunal de fixer.
En l’absence d’éléments probants, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, pour chiffrer cette valeur et celle de la plus value résultant des travaux réalisés par [C] [P], étant rappelé que l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice va prendre en compte l’état du bien tel que résultant des travaux et que, corrélativement, il convient de créditer celle qui les a financés de la plus value qu’elle a apportée au bien, et donc d’en déterminer le montant.
Le chiffrage de cette plus-value résultant de ces travaux réalisés avant le partage bien que ne présentant aucun caractère d’urgence va augmenter le coût de la mesure d’expertise du seul fait de [C] [P]. La provision à valoir sur les frais d’expertise sera donc répartie en conséquence.
L’expert devant chiffrer la valeur du bien dans l’état dans lequel il se trouve, compte-tenu de ses désordres actuels, il n’y a pas lieu de lui demander de déterminer le coût de remise en état de la couverture de tuiles, s’il apparaît qu’elle doit être refaite, ni celui de la reprise des fissures, puisqu’il n’y a pas lieu de tenir compte à la fois des désordres et du coût de leur suppression.
Naturellement, eu égard aux déclarations de sinistres relatives à ce bien, et notamment à la déclaration de sinistre faite en 2023 par [C] [P], il conviendra de tenir compte des indemnités ou des travaux à venir financés par l’assureur, s’il en existe.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [T] [P],
— désigne pour y procéder Maître [F] [U], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire ne pourra pas commencer ses opérations tant que les légataires ne seront pas intervenus à l’instance,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— attribue à [C] [P] le bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1].
— dit que [C] [P] doit une indemnité pour l’occupation privative du bien immobilier de [Localité 1] à compter du 1er janvier 2023,
— ordonne une expertise et désigne pour y procéder [Z] [M] et à défaut [D] [E], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 2], avec mission de :
. s’informer sur les suites données aux déclarations de sinistre de 2017 et de 2023,
. déterminer la valeur de la maison située [Adresse 7] à [Localité 1], la plus-value apportée par les travaux réalisés par [C] [P] depuis le [Date décès 1] 2021 et sa valeur locative depuis le 1er janvier 2023,
. informer les parties de l’état de ses investigations par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonne à [H], [G] et [A] [P] de consigner 2 000 euros et à [C] [P] de consigner 3 000 euros avant le 31 mai 2026 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”),
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais,
— rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de la consignation des fonds,
— rejette les autres demandes relatives à l’expertise,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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