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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 déc. 2025, n° 25/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03720 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKL6
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. BOULANGER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Aux termes d’une requête reçue le 8 juillet 2025, Monsieur [Z] [U] a fait convoquer la SA BOULANGER afin d’obtenir sa condamnation à payer les sommes suivantes :
— 698,50 € en principal.
— 3000 € à titre de dommages et intérêts.
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03720 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKL6
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir acheté le 8 mars 2024 un ordinateur HP auprès de la société BOULANGER lequel n’a pas fonctionné ; que toutes ses démarches sont demeurées infructueuses et ont nécessité l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la SA BOULANGER n’a ni comparu ni mandatée personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater au vu des pièces produites, que la demande de Monsieur [Z] [U] apparaît fondée en son principal.
En conséquence, il convient de condamner la SA BOULANGER à payer à Monsieur [Z] [U] la somme principale de 698,50 € contre restitution si ce dernier en est possesseur, de l’ordinateur litigieux.
La demande au titre des dommages et intérêts, en l’absence de préjudice distinct, et au regard de son quantum démesuré ne peut qu’être que purement et simplement rejeté.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la SA BOULANGER.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la SA BOULANGER à payer à Monsieur [Z] [U] la somme principale de 698,50 € contre restitution si ce dernier en est possesseur, de l’ordinateur litigieux.
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la SA BOULANGER aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 15 décembre 2025
le greffier le Président
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