Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SERVICE POSE, S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, S.A. GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la Société SERVICE POSE MOQUETTE c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. ACT ET SOLUTIONS, MOQUETTE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5OQ (RG 24/324 )
Affaire: S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la Société SERVICE POSE MOQUETTE C/ S.A.R.L. ACT ET SOLUTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 23 Octobre 2025
PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SERVICE POSE MOQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la Société SERVICE POSE MOQUETTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ACT ET SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 23 Octobre 2025
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La société By Georgette Forez exerce une activité de restauration, d’organisation de réceptions, de séminaire et d’hôtel sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 2].
Dans le cadre de la rénovation complète de l’hôtel, elle a confié la réfection des sols à la société Service Pose Moquette, suivant devis acceptés en janvier 2022, travaux facturés en janvier, février et mars 2022.
La réception des travaux est intervenue le 08 mars 2022, avec réserve concernant le revêtement au sol.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la société By Georgette Forez, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL Pose Service Moquette et son assureur la SA Generali IARD, expertise confiée à Mme [M] [W] épouse [D].
Par ordonnance du 13 mars 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS Etablissement Colorine en qualité de fournisseur des produits de ragréage et la SAS Produits de Revêtement du Bâtiment (PRB), en qualité de fabricant des produits.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2025, la SARL Service Pose Moquette et la SA Generali IARD ont procédé à l’appel en cause de la SARL ACT ET SOLUTIONS.
A l’audience du 16 octobre 2025, la SARL Service Pose Moquette et la SA Generali IARD ont indiqué qu’il ressort des différentes pièces de la procédure que la société ACT ET SOLUTIONS a suivi l’exécution des travaux de la société Service Pose Moquette en sa qualité de maître d’œuvre s’agissant des travaux de revêtement des sols de la réception, de l’accueil et du restaurant, soit les sols en PVC ; qu’en cette qualité, la société ACT ET SOLUTIONS, a également procédé à la réception des ouvrages.
La société ACT ET SOLUTIONS formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, selon la note n°1 de l’expert, le procès-verbal de fin de travaux a été rédigé sous l’égide de ACT Solutions.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SARL ACT ET SOLUTIONS la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 27 juin 2024, confiée à Mme [M] [W] épouse [D],
CONDAMNE in solidum la SARL Service Pose Moquette et la SA Generali IARD aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE23 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à :
COPIEs à :
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— dossier
— dossier expertise
— Mme [D] (Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Carrelage ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Malfaçon
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Israël ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Ascenseur ·
- Vote ·
- Création ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Unanimité ·
- Copropriété
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Procès
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Liquidateur ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Offre
- Sociétés ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Capacité ·
- Intérêt à agir ·
- Mandat ·
- Avocat ·
- Personnalité juridique ·
- Fins
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures de rectification ·
- Contribuable ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.