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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02579 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRX
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Mme [E] [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003782 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDERESSES
Association SOLIHA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [C] [G], prise en la personne de Maître [C] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la SOLIHA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 29.08.2025
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Franck DIRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 08 aout 2024, Madame [Z] a assigné l’association SOLIHA REUNION devant ce tribunal pour qu’elle soit condamnée à l’indemniser du préjudice né d’une perte de chance et du préjudice moral subi.
Le 23 janvier 2025, le Tribunal judiciaire a placé l’association SOLIHA REUNION en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [C] [G] es qualité de mandataire judiciaire.
Mme [Z] a régularisé auprès du mandataire la déclaration de créance le 04 mars 2025 et a assigné, le 31 mars 2025, la SELARL [C] [G].
Les affaires ont été jointes et dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 juin 2025 Madame [Z] demande au visa des articles 1103, 1104 ,1991 et 1992 du Code civil , au tribunal de :
— FIXER sa créance au passif de SOLIHA REUNION aux sommes suivantes :
— 60 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie;
— 15 000 € au titre du préjudice moral;
— JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts;
— RAPPELER que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et REJETER toute demande tendant à l’écarter ;
— DEBOUTER le défendeur de toutes autres demandes, plus amples ou contraires;
— FIXER la créance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3500 €
outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a signé avec l’association SOLIHA un contrat d’assistance administrative et financière et un contrat d’assistance technique pour la rénovation de sa maison ; que l’association a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant notamment d’instruire son dossier avec diligences ; que plus de trois ans après la signature de ces contrats, aucun travaux d’amélioration de l’habitat n’a été réalisé ; que les lenteurs et manquements de l’association SOLIHA lui sont lourdement préjudiciables.
Par message RPVA du 11 avril 2025 le conseil de l’association SOLIHA a fait savoir qu’il n’était plus mandaté pour représenter l’association depuis l’ouverture de la procédure collective.
La SELARL [C] [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et les prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 29 aout 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure à l’égard des parties non comparantes
En l’espèce, la Selarl [C] [G], es qualité, a été assignée le 31 mars 2025 selon un acte remis à Monsieur [Y], qui s’est déclaré habilité à recevoir la copie de l’acte.
Vu ces mentions, le tribunal s’estime régulièrement saisi.
Sur la responsabilité contractuelle de l’association SOLIHA REUNION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer la violation, par la mandataire, de son devoir de conseil ou de son obligation de moyen.
En l’espèce le 19 mai 2021 Madame [Z], qui voulait faire rénover sa case, a signé avec la défenderesse , un contrat d’assistance administrative et financière et un contrat d’assistance technique.
Le montant des honoraires sollicités par l’association SOLIHA REUNION s’élevaient respectivement à 3686,90€ et 7373,80 €.
Le premier contrat imposait à l’association SOLIHA de fournir à Madame [Z] une information générale sur les aides au logement et une assistance à l’élaboration du projet. Il lui confiait également un mandat financier permettant notamment à l’association de constituer et déposer les dossiers de demandes de financements , de recevoir les subventions, procéder au règlement et vérifier les financements pour le compte du maitre de l’ouvrage.
La mission technique confiée à l’association SOLIHA lui imposait notamment de réaliser les diagnostics, et l’élaboration des plans du projet, l’estimation du projet et la direction des travaux pour le compte du maitre de l’ouvrage.
Il ressort des pièces et des explications fournies par Madame [Z] qu’en dépit de ses diligences pour adresser, dans les délais requis, les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de subvention régionale, l’association SOLIHA n’a pas réagi et a laissé expirer la date limite du 31 décembre 2021 de sorte que Madame [Z] a perdu une chance de percevoir cette subvention.
Il en ressort également qu’en dépit de ses relances pour connaître le sort réservé à l’instruction de son dossier, l’association n’a pas répondu à ses attentes et semblait même, à la lecture de ses courriels de mécontentement , lui apporter des réponses manifestement erronées.
Dans un courriel du 27 mai 2022 Madame [Z] écrivait notamment à défenderesse que le 9 décembre 2021 le département lui avait envoyé un courrier lui attribuant la somme de 12.000 € environ pour effectuer le repérage de l’amiante et se plaignait qu’aucun agent n’était intervenu et dénonçait l’absence de déblocage des fonds auprès du département.
Toutefois, elle n’établit pas l’obtention de cette subvention puisqu’elle ne verse pas ce courrier aux débats mais le tribunal relève qu’elle en fait état dans son courriel du 6 juin 2022 adressé au président du conseil départemental pour dénoncer l’inaction de l’ association SOLIHA.
Madame [Z] établit également qu’en dépit d’une subvention départementale de 12.389,51 € obtenue en novembre 2021 pour réaliser les travaux de rénovation de sa maison, qui a été transmise à l’association SOLIHA pour le déblocage des fonds et le démarrage des travaux, rien n’a été entrepris.
En outre, Madame [Z] établit qu’elle s’en est plaint auprès du conseil départemental qui a demandé, en aout 2022, à l’association SOLIHA de prioriser son dossier , manifestement en vain puisque rien n’a été engagé par la défenderesse avant les travaux de repérage d’amiante réalisés en octobre 2022.
Le 11 aout 2023 l’association SOLIHA l’informait que le devis des travaux de désamiantage , arrivé dans leur service le 21 juillet 2023, exigeait une demande de subvention modificative auprès du département.
Le sort de cette nouvelle demande de subvention n’est pas renseigné mais Madame [Z] soutient , sans être contredite, que sa maison n’est toujours pas habitable dans des conditions normales.
Il se déduit de ce qui précède que l’association SOLIHA REUNION, qui ne semble même pas avoir adressé à Madame [Z] un récapitulatif des aides proposées dans le cadre des travaux de réhabilitation projetés, a failli dans sa mission en s’abstenant d’instruire son dossier avec diligence, sérieux et professionnalisme ; qu’elle n’a justifié ni de l’envoi du titre de propriété aux services du département avant le 31 décembre 2021 , ni réalisé une quelconque étude de faisabilité du projet ; qu’elle a également tardé à engager les travaux de repérage d’amiante et ne démontre pas avoir sollicité la subvention modificative annoncée; Enfin, elle n’explique pas les lenteurs du dossier de Mme [Z] qui se plaint, à juste titre, de l’absence de réalisation des travaux pour laquelle l’association avait été précisément mandatée.
L’ensemble de ces éléments caractérise une faute contractuelle de l’association SOLIHA.
Sur l’indemnisation demandée par Madame [Z]
Madame [Z] se plaint que les fautes de l’association SOLIHA lui ont fait perdre :
— la chance de bénéficier de la subvention régionale pour l’amélioration de l’habitation versée en 2021,
— la chance de bénéficier du coût des matériaux moins onéreux entre 2021 à 2023 ,
— la chance de bénéficier des travaux de désamiantage malgré le versement d’une subvention départementale couvrant largement le coût de ses travaux,
— la chance de bénéficier des travaux d’amélioration de son habitation lui permettant de jouir paisiblement de son bien depuis plus de 4 ans,
Les fautes contractuelles précédemment mises en évidence sont bien directement à l’origine de l’absence de dépôt du dossier de subvention départementale par l’association SOLIHA avant le 31 décembre 2021 et de la perte de chance d’obtenir la rénovation de sa maison dans des délais raisonnables. Cependant, il convient de rappeler que la prise en charge d’une partie des travaux de rénovation du bien apparaît largement conditionnée par un grand nombre de paramètres. Aussi, l’obtention totale d’une subvention après le dépôt du dossier n’est ni pleinement assurée, ni automatique mais bien aléatoire.
S’agissant du préjudice évoqué au titre du coût des matériaux, force est de constater que la requérante ne détaille pas la teneur de ce préjudice et s’abstient de produire des pièces établissant son existence .
S’agissant du préjudice évoqué au titre des travaux de désamiantage, Madame [Z] n’établit pas que la subvention allouée couvrait largement le coût des travaux puisqu’il a été précédemment relevé qu’elle affirmait, sans l’établir, avoir reçue une subvention d’environ 12.000 € ; qu’en outre, cette somme ne saurait se confondre avec celle de 12.389,51 € destinée au travaux de rénovation. En conséquence, ses explications ne permettant pas de caractériser une perte de chance à ce titre.
Aussi, compte tenu des éléments du dossier, la perte de chance de Madame [Z] d’obtenir la chance de percevoir une subvention départementale et d’obtenir la rénovation de sa maison sera évaluée à la somme de 10.000 €.
Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, qui seule détermine le principe et la teneur de la créance de la demanderesse.
S’agissant du préjudice moral invoqué par Madame [Z] qui se plaint de souffrir d’angoisses et de stress , sans produire aucun certificat médical l’attestant, il sera admis que les désagréments occasionnés par les défaillances de l’association SOLIHA justifient l’octroi d’une somme de 3.000 €.
Ces sommes seront fixées au passif de la défenderesse et la règle d’interdiction des paiements conduit au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
L’association SOLIHA qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de fixer la créance due en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
FIXE la créance de Madame [Z] au passif de l’association SOLIHA REUNION aux sommes suivantes
10.000 € au titre de la perte de chance subie3.000 € au titre du préjudice moral2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civileDIT que les sommes de 10.000 € et de 3.000 € produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ,
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire ,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE l’association SOLIHA REUNION aux dépens.
La Greffière La Présidente
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