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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00374 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5TL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Y]-[B] [W]
— CPAM DES YVELINES
— Me Emmanuel DESPORTES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00374 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5TL
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [Y]-[B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00374 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5TL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juillet 2015, Mme [W], hôtesse d’accueil au sein de l’hôpital privé de [5] depuis le 1er juin 1993, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « état anxiété++ dépression altération de son état de santé en lien avec le travail (mauvaises conditions → panique, souffrance au travail, harcèlement moral, douleur articulaire, hostilité de la direction et responsable », déclaration reçue par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) le 3 août 2015. A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [E] le 7 juillet 2015 indiquant « anxio-dépression, souffrance au travail » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 10 décembre 2013.
Dans le cadre de l’instruction, la caisse a soumis le dossier de Mme [W] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris – Ile de France conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de réponse de l’avis de ce CRRMP dans le délai qui lui était imparti, la caisse a, par lettre en date du 25 janvier 2016, informé Mme [W] de l’absence de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, dans son avis rendu en séance du 07 juillet 2016, le CRRMP de la région Paris Ile-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par décision du 28 juillet 2016, la caisse a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du CRRMP précité.
Le 29 septembre 2016, Mme [W] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable (CRA) qui a réceptionné son recours le 30 septembre suivant.
Ladite commission ayant rejeté implicitement le recours de Mme [W], cette dernière a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2016, afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 juillet 2015.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 mars 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019.
Par un jugement avant dire doit en date du 18 mai 2021, le tribunal a désigné, en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le CRRMP de la région Hauts de France, avec pour mission de dire si l’affection de Mme [W], constatée médicalement le 7 juillet 2015, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le tribunal a désigné, en lieu et place du CRRMP de la région des Hautes de France, le CRRMP de la région Centre Val de Loire.
L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu le 14 février 2024 et déposé au greffe le 19 février 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [W] demande au tribunal de dire et juger que sa maladie « anxio-dépression souffrance au travail » constitue une maladie professionnelle ; de renvoyer son dossier à la caisse pour règlement en conséquence de ses droits ; de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] s’appuie sur l’avis du second CRRMP du 14 février 2024 qui a retenu, après étude des pièces du dossier, l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel. Elle précise que ce second avis contradictoire est parfaitement motivé et s’oppose à la désignation d’un nouveau CRRMP estimant que la caisse n’explique pas en quoi l’avis du second CRRMP « serait intrinsèquement critiquable ».
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de surseoir à statuer et d’ordonner la saisine d’un troisième CRRMP compte tenu de « la discordance des deux avis précédemment rendus ».
Elle fait valoir, au visa de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale et d’un jugement avant-dire droit du tribunal judiciaire de Chartres en date du 9 juin 2021 (RG 21/00360), qu’il y a une discordance entre les avis des médecins composant le CRRMP de la région Paris Ile de France et le CRRMP de la région du Centre Val de Loire justifiant la saisine d’un troisième CRRMP.
MOTIFS
— Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Mme [W] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau au titre d’un « état anxiété++ dépression altération de son état de santé en lien avec le travail (mauvaises conditions → panique, souffrance au travail, harcèlement moral, douleur articulaire, hostilité de la direction et responsable ».
Le CRRMP de la région Paris Ile de France, dont l’avis a été sollicité par la caisse, a rendu un avis défavorable le 7 juillet 2016 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante : « La prise en compte de l’ensemble des éléments du dossier : certificats médicaux, descriptions des conditions de travail, courriers divers, déclarations de l’assurée à l’enquêteur, ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médicale du 7 juillet 2015 ».
Néanmoins, le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu un avis favorable le 14 février 2024, motivé comme suit : « Il s’agit d’une femme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’hôtesse d’accueil. L’avis du médecin du travail a été pris en considération. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort de cet avis que le CRRMP de la région Centre Val de Loire a pris connaissance de l’entier dossier dont notamment l’avis du médecin du travail et des pièces de l’assurée pour rendre un avis motivé et argumenté ayant abouti à considérer qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection de Mme [W] et son travail habituel.
Dans ces conditions, la désignation d’un troisième CRRMP pour trancher le litige n’apparaît pas nécessaire, étant souligné que si le tribunal doit nécessairement recueillir l’avis d’un second CRRMP avant de statuer, il n’est pas lié par cet avis et que par ailleurs, aucun texte n’impose la saisine d’un troisième CRRMP lorsque les avis des deux précédents sont discordants.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [W] au titre d’un syndrome anxiodépressif et d’ordonner la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie hors tableau déclarée par Mme [B] [W] sur la base d’un certificat médical initial du 7 juillet 2015.
— Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’imposant à la caisse, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Mme [W] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 27 juillet 2015 par Mme [B] [W] au titre d’un syndrome anxiodépressif est établi,
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau déclarée par Mme [B] [W] sur la base d’un certificat médical initial du 7 juillet 2015,
RENVOIE Mme [B] [W] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens,
DEBOUTE Mme [B] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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