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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 févr. 2026, n° 26/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01397 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MCRM
Minute n° 26/00179
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 février 2026 ;
Devant Nous, Claire SOURDIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [N] [B]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le 25 avril 1985 au [Localité 2]
domicilié : ATI
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent (choix du patient), représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [N] [B], en date du 16 février 2026, reçue au greffe le 16 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 février 2026 à M. [N] [S], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [N] [B], et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 février 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques
Le conseil de [N] [S] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3, alinéa 3, du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1. »
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision de maintien des soins du 30 janvier 2026 édictée par le directeur de l’établissement a été notifiée au patient le 4 février 2026, soit cinq jours après la décision.
Il ressort de l’avis médical motivé, pour saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 13 février 2026 par le docteur [T] que le patient est porteur d’une schizophrénie résistante, hospitalisé pour décompensation délirante depuis près d’un an. Qu’à ce jour, son état clinique reste incomplètement stabilisé avec persistance de symptômes hallucinatoires et délirants entraînant des comportements inadaptés. L’état de santé de [N] [S] ne lui permet pas un consentement éclairé. Les soins sont à poursuivre en hospitalisation complète et continue.
Le précédent certificat médical mensuel, établi le 30 janvier 2026 indiquait que le patient est hospitalisé depuis février 2025 pour une décompensation délirante de sa pathologie psychotique, et que son état clinique reste fragile avec persistance d’éléments délirants et hallucinatoires actifs, qui entraînent des comportements inadaptés de [N] [S].
Au surplus, le certificat médical mensuel du 30 janvier 2026 indique que « la personne a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations. »
Il convient par ailleurs d’observer que les décisions de maintien des soins psychiatriques des 12 septembre 2025 et 7 novembre 2025 n’ont pas pu être notifiées au patient en raison de son état de santé tel qu’attesté par le personnel soignant, et que les décisions de maintien des soins psychiatriques les 10 octobre 2025 et 8 décembre 2025 ont été remises au patient, qui a refusé de signer, par le personnel soignant.
Au regard de ces éléments médicaux, le retard dans la notification de la décision d’admission est suffisamment justifié par l’état de santé de [N] [S] à la date de l’édiction de la décision, étant rappelé que ladite notification doit intervenir auprès du patient « aussitôt que son état le permet ».
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien des soins psychiatriques et des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé, pour saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 13 février 2026 par le docteur [T] que l’état de santé du patient nécessite que les soins se poursuivent en hospitalisation complète et continue.
En conséquence, au vu de ces constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [N] [S] de façon contrainte, dans son intérêt et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3212-1 du code de la santé publique étant réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [S] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [S].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [N] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 24 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [S]
Le 24 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 février 2026
Le greffier,
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