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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO34
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. LA FORTERIE ANDRE LAMBLIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
S.A.S. 2D BAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCEA La Forterie André Lamblin a confié à la SAS 2D BAT la réalisation de travaux suivant devis du 1er octobre 2023, dans l’immeuble situé à [Adresse 5].
Exposant que la SAS 2D BATavait cessé les travaux, la SCEA La Forterie André Lamblin a par acte du 28 avril 2025, fait assigner le SAS 2D BAT devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
Vu les articles 491 et 835 du code de procédure civile,
— Accueillir la SCEA LA FORTERIE ANDRE LAMBLIN en son assignation en référé et la dire bien fondée,
— Condamner la SAS 2D BAT à réaliser les travaux tels que précisés sur les devis sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamner la SAS 2D BAT aux dépens.
— Débouter la SAS 2D BAT de toutes demandes contraires aux présentes,
— Condamner la SAS 2D BAT à payer à la SCEA LA FORTERIE ANDRE LAMBLIN la somme de 2 000.00 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 08 juillet 2025.
A cette date, au motif d’un rapprochement entre les parties et de la notification d’un arrêté municipal du 23 mai 2025 interdisant la reprise des travaux, la SCEA La Forterie André Lamblin, représentée, forme les prétentions suivantes :
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
— Donner acte à la SCEA LA FORTERIE ANDRE LAMBLIN de son désistement d’instance,
— Débouter la SAS 2D BAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Juger que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
La SAS 2D BAT, représentée par son avocat, maintient sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le défendeur se désiste.
La partie qui se désiste doit supporter sauf meilleur accord, les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la SCEA La Forterie André Lamblin se désiste de son instance initiée à l’égard de la SAS 2D BAT.
Ce désistement est parfait, ce qu’il convient de constater.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la SCEA La Forterie André Lamblin supportera les frais de l’instance éteinte.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS 2D BAT, la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SCEA La Forterie André Lamblin à l’égard de la SAS 2D BAT,
Déclarons parfait ce désistement,
Constatons le dessaisissement de la juridiction de ce litige,
Laissons à la charge de la SCEA La Forterie André Lamblin les dépens.
Condamnons la SCEA La Forterie André Lamblin à payer à la SAS 2D BAT la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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