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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er oct. 2025, n° 19/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ C.P.A.M. DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître WILBERT le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01441 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQH
N° MINUTE :
2
Requête du :
31 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01441 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQH
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 25 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [Y], salarié de la société [6] en qualité de cariste, a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2014.
La Caisse d’assurance maladie des YVELINES a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de de santé de Monsieur [O] [Y] était consolidé le 17 avril2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, par décision du 13 juin 2018, a fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP).
Par courrier daté du 31 juillet 2018, la société [7] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la CPAM des YVELINES.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale, cette société a demandé à la CPAM des YVELINES de transmettre l’intégralité des documents médicaux concernant l’affaire au docteur [M] qu’elle a nommé pour l’assister.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 25 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience la société [6] demande au tribunal :
JUGER que la CPAM des Yvelines n’a communiqué aucun des pièces médico-administratives constituant le dossier de M. [F],En conséquence,
DECLARER inopposable à la société [6] la décision de la CPAM des YvelinesA défaut,
FIXER à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] ;CONDAMNER la CPAM des Yvelines à verser à la société [5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que la CPAM des YVELINES n’a communiqué aucune des pièces suivantes : certificat médical initial, certificat de guérison ou de consolidation, certificats de prolongation, avis du service médical.
À l’audience, le conseil de la société [6] sollicite oralement la mise en œuvre d’une expertise.
Régulièrement convoquée , la CPAM des YVELINES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune demande de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 a fixé ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544), la deuxième chambre de la Cour de cassation a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 (22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la CNITAAT qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, la société [6] fait valoir que la CPAM des YVELINES n’a communiqué aucune des pièces suivantes : certificat médical initial, certificat de guérison ou de consolidation, certificats de prolongation, avis du service médical.
Or parmi les pièces que la CPAM des YVELINES à transmises au tribunal figurent, notamment, des certificats de prolongation du 31/03/2015 au 18/04/2018, la date de consolidation ayant été fixée au 17 avril 2018.
Il semble établi que ces pièces n’ont pas été communiquées par la CPAM des YVELINES à la société [6], alors que le médecin-conseil de la caisse en a eu connaissance pour rendre un avis.
Pour s’opposer à la demande de la société [6], la CPAM des YVELINES se limite à discuter la communication du rapport IPP de Monsieur [O] [Y], dont il n’est pas contesté que celle-ci reste soumise au secret médical et subordonnée à la désignation d’un médecin-expert par le tribunal.
La Caisse n’aborde à aucun moment dans ses écritures la question de l’absence de communication des autres pièces du dossier médical telles que certificat médical initial, certificat de guérison ou de consolidation, certificats de prolongation, avis du service médical, qui font partie de son obligation de communication par dérogation au secret médical.
La réalisation d’une expertise n’est donc pas de nature à purger cette irrégularité.
En conséquence, au vu de la jurisprudence récente susvisée, faute d’avoir satisfait à son entière obligation de communication, la décision prise par la caisse fixant le taux d’incapacité applicable à Monsieur [O] [Y] sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [6] demande la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable et fondé de faire droit partiellement à cette demande à hauteur de 1000 euros.
Sur les dépens
La CPAM des YVELINES, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01441 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQH
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES du 13 juin 2018 fixant à 20% le taux d’incapacité de Monsieur [O] [Y] résultant de l’accident du travail survenu le 11 décembre 2014 ;
CONDAMNE la CPAM des YVELINES à payer à la société [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01441 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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