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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 9 mars 2026, n° 25/07655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 09 Mars 2026
Rôle N° RG 25/07655 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXJK
[X] [V] [S]
C/
[C] [R] [Q] [J]
2 copies exécutoires délivrées à
— avocat
— parquet civil
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame Coline DESSAULT, Juge
Madame Maryline BOIZARD, vice-présidente
GREFFIER : Madame FROMONT-BONNET, lors des débats etMadame FOUILLET lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 05 février 2026, devant Carole LEFRANC, juge rapporteur
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame LEFRANC par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V] [S]
de nationalité Soudanaise, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [C] [R] [Q] [J]
de nationalité Soudanaise, demeurant [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE l’annulation du mariage intervenu le 04 mai 2016 à [Localité 1] ([Localité 2]), entre Monsieur [X] [V] [S] et Madame [C] [R] [Q] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [X] [V] [S], le 01 janvier 1989 à [Localité 3] ([Localité 2])
— Madame [C] [R] [Q] [J], le 01 janvier 1989 à [Localité 4] ([Localité 2]) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant de nationalité soudanaise et le mariage ayant été célébré au Soudan ;
CONDAMNE chaque parties à conserver la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE
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