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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 22 mai 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Mai 2026
N° RG 25/00447
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSFE
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— médiateur
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
(ST MALO)
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Marine ESPERN, avocat au barreau de ST MALO,
Madame [M] [I] NEE [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Marine ESPERN, avocat au barreau de ST MALO,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2026, en présence de [R] [C], magistrat stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe des référés le 22 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [X] et M. et Mme [V] et [M] [Y] sont propriétaires occupants d’ensemble immobiliers voisins situés [Adresse 3] à [Localité 1] (35).
Mme [X], sur la base de plusieurs actes notariés, considère qu’une cour, située sur l’une des parcelles de ses voisins, en réalité lui appartient.
Elle a fait réaliser une expertise par un géomètre, lequel, dans un rapport du 1er décembre 2022, a relevé une contradiction entre les titres sur l’étendue exacte des propriétés de Mme [X] et des époux [Y] et une possible erreur intervenue lors de la rénovation du cadastre en 1957.
Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2025, Mme [X] a fait assigner ses voisins, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’expertise quant à l’origine de propriété de la cour précitée.
Lors de la troisième évocation de l’affaire, la juridiction a avisé les deux avocats mandatés dans ce dossier qu’elle envisagerait d’enjoindre à leurs clients respectifs de rencontrer personnellement un médiateur ou un conciliateur.
Lors de l’audience sur troisième renvoi et utile du 15 avril 2026, les parties, représentées par leurs avocats, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions.
La juridiction leur a confirmé qu’une tentative de règlement amiable du présent différend lui apparaissait possible et souhaitable et les a dès lors avisés de ce qu’elle envisagerait, en cours de délibéré, après examen de leurs dossiers de plaidoirie, d’enjoindre à leurs clients de comparaître personnellement devant un médiateur ou un conciliateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1533 du code de procédure civile :
Aux termes de cet article, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties pour une médiation, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Il peut également, dans la même décision, ordonner cette mesure en la subordonnant, toutefois, au recueil du consentement des parties par le médiateur.
La juridiction observe, en premier lieu, que les parties sont voisines depuis 2013 et que, sans être contestés, les époux [Y] affirment que les servitudes de passage dont leur propriété est débitrice envers celle de Mme [X] se sont exercées paisiblement jusqu’en 2020.
Mme [X], propriétaire depuis 1997, ne dit pas ensuite quelle est la ou les raisons de son intérêt soudain quant à la propriété de la cour litigieuse et elle n’invoque pas, en tout cas, de difficultés dans l’exercice des servitudes dont sa propriété bénéficie sur celle des époux [Y].
La juridiction constate, en second lieu, que son avocat, en cours d’instance, a adressé le 17 décembre 2025 à ses voisins une mise en demeure d’avoir à subir une expertise, dite amiable, quant à de possibles nuisances sonores résultant de l’installation, par ces derniers, d’une pompe à chaleur sur leur propriété (pièce défendeurs n°3).
En dernier lieu, le géomètre-expert sollicité unilatéralement par Mme [X] était non seulement inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes mais était également le technicien habituellement désigné, par la juridiction, pour ce type de litige. Elle ne dit pas en quoi une nouvelle mesure d’instruction lui serait utile et améliorerait sa situation probatoire, condition pourtant posée par l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 2ème 22 avril 1992 n° 90-19.727 Bull. n°137 et Civ. 2ème 20 mars 2014 n° 13-14.985 Bull. n° 78), ni pourquoi elle n’intente pas d’ores et déjà une action devant le juge du fond, sur la base des éléments matériels collectés par son géomètre-expert et qui pourraient être utilement débattus, dans un cadre contradictoire, avec ses voisins.
Dans l’immédiat et en considération de tous ces éléments, la juridiction estime avant tout possible et souhaitable un règlement amiable du présent différend qui présente toutes les apparences, en effet, d’un litige de voisinage.
La juridiction a contacté, en cours de délibéré, un médiateur ayant précédemment exercé les fonctions de notaire, lequel, au vu des éléments anonymisés de l’affaire qu’elle lui a communiqués, s’est dit intéressé par une rencontre avec les parties et leurs avocats.
En conséquence, il sera enjoint aux parties de rencontrer personnellement ce médiateur, afin d’être informées au cours d’un entretien ménagé à cet effet sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Cette rencontre doit permettre de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever leurs éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir.
A l’issue de cet entretien dont le résultat sera communiqué à la juridiction par le médiateur, si les parties en sont d’accord, ce dernier poursuivra sa mission dans le cadre cette fois d’une médiation judiciaire régie par les articles 1534 et suivants du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision.
La médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier, des parties ou d’office s’il estime que les circonstances l’imposent.
Pour le cas où les parties accepteraient de s’engager dans un processus de médiation judiciaire, la provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devrait être versée directement entre ses mains, est fixée à la somme de 800 €, soit 400 € chacune.
Le médiateur serait dans ce cas désigné pour cinq mois, durée qui pourrait être prolongée une fois à sa demande pour une durée de trois mois. Le délai commencerait à courir à compter du versement entre ses mains de la provision. Il appartiendrait alors au médiateur, ayant accepté la mission, de convoquer les parties dès réception de ladite provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devrait informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourraient saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne parvenaient pas à un accord, elles pourraient convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seraient, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
L’instance est suspendue jusqu’au bon accomplissement de cette mesure d’injonction.
Il est, en outre, rappelé aux parties que celle d’entre elles qui, sans motif légitime, ne déférerait pas à la présente injonction pourra être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
ENJOINT aux parties de rencontrer personnellement, le 09 juin 2026 à 10h30, Mme [W] [L] [G], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 2] (35) ; tél. : [XXXXXXXX01] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra rappeler aux parties les conditions de déroulement d’une mesure de médiation, lever leurs éventuelles réticences et ainsi les encourager à y recourir de nouveau ;
DIT qu’en cas d’absence de comparution personnelle d’une partie à cette réunion d’information, celle-ci est d’ores et déjà invitée à présenter ses observations sur cette défaillance, sur son motif et sur ses ressources dans le cadre de l’amende civile que la juridiction pourrait être amenée à prononcer à son encontre ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur Mme [W] [L] [G] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance alors prise du dossier, devra de nouveau convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et RAPPELLE que sa mission pourra être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 € (huit cents euros), laquelle devra être versée entre ses mains par les parties, chacune à hauteur de 500 € (cinq cents euros) ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au médiateur, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DIT que l’affaire pourra se poursuivre, à la demande de l’une des parties adressée au greffe par simple lettre ou message électronique, mais une fois seulement cette mesure d’injonction satisfaite ;
RESERVE les demandes ;
La greffière Le juge des référés
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