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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, POLE SOCIAL c/ S.A.S. AIRBUS ATLANTIC, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
,
[E], [H]
C/
S.A.S. AIRBUS ATLANTIC
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00143
N° Portalis DB26-W-B7J-IK4B
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant seule après avoir obtenu l’accord des parties, en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Fabrice KLEIN, assesseur, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [E], [H]
24 Rue Anne-Marie VION
80200 CLERY SUR SOMME
Comparant et assisté de Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Maurine STERZ–HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. AIRBUS ATLANTIC
Z.I. Rue de l’Ancien Arsenal
17300 ROCHEFORT
Représentant : Maître Annie BERLAND de la SCP RACINE – AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [E], [H], salarié à compter du 1er septembre 2004 de la société Stelia Aerospace en qualité d’agent de fabrication, et dont le contrat de travail à durée indéterminée a été repris par la société Airbus Atlantic, a sollicité le 20 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une omarthrose évoluée de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial en date du 28 février 2022.
La pathologie ne relevant pas d’un des tableaux des maladies professionnelles, la demande a été instruite dans le cadre des dispositions de l’article L.461-1, alinéas 7 et 8 du code de la sécurité sociale.
Le médecin conseil ayant estimé que la maladie n’était pas susceptible de conduire à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 %, le dossier de l’assuré social n’a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 23 août 2022, la CPAM de la Somme a notifié à M., [H] un refus de prise en charge de la maladie déclarée, aux motifs que :
— la maladie déclarée n’était pas référencée dans un des tableaux de maladies professionnelles (un recours pouvant sur ce point être exercé devant la commission de recours amiable – CRA) ;
— la maladie n’était pas susceptible de conduire à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25 % (un recours pouvant sur ce point être soumis à la commission médicale de recours amiable – CMRA).
Le 11 octobre 2022, M., [H] a saisi chacune des deux commissions susvisées.
Sans attendre l’issue de l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, M., [H] a saisi le 12 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Airbus Atlantic et à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction de nature à permettre l’évaluation de ses préjudices personnels.
Suivant jugement du 13 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable.
En sa séance du 28 juin 2023, la CRA, constatant le rejet implicite de la CMRA faute pour celle-ci d’avoir statué dans le délai qui lui était imparti, a rejeté le recours formé par M., [H].
Suivant ordonnance du 8 janvier 2024, le président de la formation de jugement a, pour l’essentiel, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Airbus Atlantic et déclaré recevable la demande de M., [H] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société Airbus Atlantic a interjeté appel de cette décision.
Sur demande conjointe des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 6 mai 2024, dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir sur l’ordonnance du 8 janvier 2024.
Par arrêt du 28 mars 2025, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur et déclaré recevable la demande de M., [H] relative à la faute inexcusable.
Le 29 avril 2025, M., [H] a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En raison du déport d’un assesseur et avec l’accord des parties, le tribunal a statué à juge unique après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [H], assisté de son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la société Airbus Atlantic,
— constater que son inaptitude est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Airbus Atlantic, en suite de son arrêt de travail du 27 mai 2019 pour arthropathie de l’épaule droite,
— mettre à la charge de la CPAM de la Somme, qui en fera l’avance et en récupérera l’entier montant auprès de la société Airbus Atlantic, les sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par M., [H] du fait de la faut inexcusable de son employeur,
— Avant-dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale dans le but de permettre la liquidation des préjudices résultant de la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur et nommer tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission décrite dans l’exposé des motifs de ses conclusions,
— rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— fixer à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à lui allouée, à valoir sur la liquidation de ses préjudices, mise à la charge de la société Airbus Atlantic,
— condamner la CPAM de la Somme à lui régler cette provision, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société Airbus Atlantic,
— en tout état de cause, condamner la société Airbus Atlantic aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Airbus Atlantic, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la maladie déclarée de M., [H] ne revêt pas le caractère professionnel et juger de facto l’absence de faute inexcusable de l’employeur,
— débouter en conséquence M., [H] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable, et débouter en conséquence M., [H] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en son principe,
— dire que la mission de l’expert sera limitée à la fixation des postes de préjudices suivants :
— o- souffrances endurées avant consolidation
— o- préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits, sous réserve de justificatifs d’une activité antérieure.
— o- déficit fonctionnel temporaire
— o- préjudice esthétique
— o- assistance par une tierce personne avant consolidation
— o- frais d’adaptation du logement
— o- frais d’adaptation du véhicule
— o- préjudice sexuel
— o- atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP), en précisant les points de mission suivants : « décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du ‘Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun', publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ; et donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu »,
— juger que la mission d’expertise confiée à l’expert sera complétée de la sorte : décrire l’état antérieur pouvant avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles strictement imputables à l’activité professionnelle et décrire avec précision les lésions imputables directement à la maladie du 20 avril 2022,
— exclure de la mission de l’expert le préjudice professionnel, le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles, ne relevant pas du domaine médical, les pertes de gains professionnels actuels et futurs et les dépenses de santé actuelles et futures, tout comme la date de consolidation,
— juger que les frais d’expertises seront avancés par la CPAM,
— juger que l’expert désigné devra déposer un pré rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations,
— juger que toutes les sommes allouées au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale découlant de la condamnation de l’employeur pour faute inexcusable, seront avancées par la CPAM,
— débouter M., [H] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter tout concluant de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner la partie défaillante aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement dispensée de comparution, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le caractère professionnel de la maladie, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences financières ; et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner la société Airbus Atlantic à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence 25 %].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré social a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
En l’espèce, il est constant que la CPAM de la Somme a notifié le 23 août 2022 à M., [H] un refus de prise en charge de la maladie déclarée comme « arthropathie de l’épaule droite » au titre du risque professionnel, considérant que cette pathologie n’était pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Par suite du recours amiable formé le 11 octobre 2022 par M., [H] devant la CRA et la CMRA de la caisse, la CMRA n’ayant pas statué dans le délai légal qui lui était imparti, le recours amiable sur le taux d’IPP prévisible a été implicitement rejeté.
Par décision explicite du 28 juin 2023, la CRA de la caisse a rejeté le recours de l’assuré considérant qu’il s’agissait d’une dégénérescence articulaire, et non d’une pathologie induite par des postures ou mouvements répétés réalisés dans le cadre de l’activité professionnelle.
M., [H] entend démontrer que la maladie qu’il a déclarée le 20 avril 2022 est d’origine professionnelle en faisant valoir que la dégradation progressive de son état de santé du fait de l’apparition et du développement de plusieurs pathologies, accentuées par plusieurs accidents du travail en 2013, 2014 et 2015, est nécessairement imputable à l’exercice de son activité professionnelle. Il précise que son poste de travail est manuel, qu’il nécessite la mobilisation des membres supérieurs et l’utilisation d’outils qui génèrent d’importantes vibrations et postures pénibles.
Il convient de rappeler qu’au cas présent, il appartient à M., [H] de démontrer que l’omarthrose de l’épaule droite qu’il présente est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Décision du 23/03/2026 RG 25/00143
Il ressort des pièces médicales produites par le requérant que celui-ci a présenté des luxations récidivantes de l’épaule. Le 3 septembre 2019, le docteur, [R] retrouve une omarthrose à droite. Il note que M., [H] « présente une instabilité ancienne de l’épaule droite, devenant douloureuse depuis un an. Il présente 5 à 6 épisodes de luxations auto réduites par an, depuis plusieurs années ».
Le 18 mai 2019, le docteur, [J] certifie quant à lui : « aspect d’omarthrose. Probables séquelles de luxation de l’épaule ».
Il apparaît ainsi que les médecins consultés par M., [H] ont considéré que l’omarthrose qu’il présente est probablement due aux luxations répétées de son épaule, ce qui est d’ailleurs cohérent avec les conclusions de la CRA qui a considéré que l’omarthrose présentée par le requérant était constitutive d’une dégénérescence articulaire.
Les pièces médicales produites aux débats ne permettent pas de déterminer la cause de ces luxations récidivantes, étant précisé que le docteur, [R] fait état d’une « instabilité ancienne de l’épaule droite » sans plus de précision.
En tout état de cause, les éléments médicaux produits n’établissent pas de lien direct et essentiel entre l’omarthrose et le travail habituel du requérant.
Par ailleurs, il est constant que M., [H] a fait l’objet de préconisations d’aménagements de poste au regard de son état de santé, puis d’un avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail le 12 juillet 2021.
Toutefois, ni ces préconisations, ni l’avis d’inaptitude n’apportent d’éclairage quant à l’éventuelle origine professionnelle de la maladie déclarée le 20 avril 2022, dès lors qu’elles visent à prendre en compte les répercussions de l’état de santé du salarié sur sa capacité à travailler et qu’elles n’ont pas pour objet de se prononcer sur la ou les causes des maladies qu’il présente.
Ainsi, et si la réalité de la maladie déclarée par M., [H] à type d’omarthrose n’est pas contestée, il apparaît toutefois que les pièces produites ne permettent pas d’établir que cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel.
En outre et bien que M., [H] affirme dans ses écritures que l’arthropathie de l’épaule droite cause « incontestablement » une incapacité permanente au moins égale à 25 %, les pièces versées aux débats ne permettent pas davantage de démontrer, ou même seulement de suspecter, que le taux d’IPP prévisible présentée par M., [H] puisse être supérieur à 25%.
Dans ces conditions, aucune des conditions visées par l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’étant remplie, la maladie déclarée par M., [H] le 20 avril 2022 n’est pas d’origine professionnelle.
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie étant un préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la demande présentée par M., [H] à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Les demandes du requérant tendant à l’indemnisation de ses préjudices, au prononcé d’une mesure d’expertise et à l’allocation d’une provision sont en conséquence également rejetées.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M., [H] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, M., [H] est condamné à payer à la société Airbus Atlantic une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. M., [H] est débouté de sa propre demande à ce titre.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M., [E], [H],
Condamne M., [E], [H] aux éventuels dépens,
Condamne M., [E], [H] à payer à la société Airbus Atlantic une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M., [E], [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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