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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00330 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7TQ
du 28 Avril 2026
M. I 26/00476
affaire : S.A.S. HM RENOV
c/ [B] [Y], [S] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. HM RENOV
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 20 février 2026, la SAS HM RENOV a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [B] [Y] et Madame [S] [Z], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à procéder à la restitution du matériel de chantier lui appartenant
— les condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 10 mars 2026, la SAS HM RENOV représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [B] [Y] et Madame [S] régulièrement assignés par acte remis en dépôt étude, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [B] [Y] et Madame [S] [Z] ont confié à la SAS HM RENOV des travaux de rénovation d’un appartement pour un montant de 76 683,20 euros suivant un contrat d’engagement pour travaux en date du 7 novembre 2024.
La société demanderesse expose réaliser les travaux sollicités mais avoir suspendu leur réalisation pour défaut de paiement de la facture du 13 mars 2025 par les défendeurs. Elle ajoute que ces derniers ont très rapidement changé les serrures de l’appartement en lui interdisant l’accès au chantier et qu’ils ont rompu abusivement et unilatéralement le contrat les liant.
Il est versé une facture en date du 29 novembre 2024 correspondant au premier acompte d’un montant de 23 004,00 euros ainsi qu’une seconde facture du même montant correspondant deuxième acompte qui ont été réglées par les défendeurs le 13 novembre 2024 et le 17 janvier 2025.
Il est produit un devis portant sur des travaux supplémentaires ainsi qu’une facture du 4 mars 2025 d’un montant de 10 110,10 € qui a été réglée le 7 mars 2025.
La société demanderesse fait cependant valoir que la facture du 13 mars 2025 correspondant au troisième acompte d’un montant de 23 000, 04 euros ne lui a pas été réglée.
Madame [S] [Z] a adressé une mise en demeure en date du 6 mai 2025 à la société demanderesse dans laquelle elle lui reproche un abandon de chantier depuis le mois de mars 2025, considère que le contrat a été tacitement rompu et lui demande de lui restituer les clés, de cesser tout comportement intrusif et lui fait interdiction d’accéder à l’immeuble.
La SAS HM RENO verse une mise en demeure en date du 7 mai 2025 à destination de Monsieur [B] [Y] et Madame [S] [Z] (sans produire l’avis de réception), aux fins de règlement de la troisième facture demeurée impayée de 23 000 04 euros TTC dans laquelle elle fait état de son impossibilité de poursuivre le chantier et précise qu’elle finalisera les travaux en cas de règlement.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SAS HM RENOV, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des photographies versées aux débats ainsi que du relevé des matériaux produits que la SAS HM RENOV a laissé certains matériaux et outils sur le chantier, et alors même qu’elle n’a pas été en mesure de les récupérer suite à l’interdiction d’accéder aux lieux qui lui a été faite par les défendeurs, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge.
Monsieur [B] [Y] et Madame [S] [Z] qui n’ont pas comparu n’ont fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner Monsieur [B] [Y] et Madame [S] [Z] à restituer le matériel appartenant à la SAS HM RENOV laissé sur les lieux du chantier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à l’issue d’un délai de 15 jours à compter la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 40 jours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande au vu de la nature et de l’issue du litige d’allouer à la SAS HM RENOV la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [Y] et Madame [S] [Z] qui succombent, seront condamnés au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [D] [Q], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier et l’état d’avancement des travaux en précisant ceux qui ont été ou non réalisés conformément au contrat conclu ;
* Donner tout élément permettant d’établir si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SAS HM RENOV devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 29 juin 2026, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 janvier 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] et Madame [S] [Z] à restituer les matériaux laissés sur le chantier et appartenant à la SAS HM ENOV, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 40 jours ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] et Madame [S] [Z] à payer à la SAS HM RENOV la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] et Madame [S] [Z] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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