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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ASSUREO, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, Société INTRIUM JUSTITIA, TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRPP
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[L] [Y]
né le 03 Février 1985 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
112 rue Anatole France
76400 FECAMP
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société ASSUREO
40 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
non comparante
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Trésorerie
35073 RENNES CEDEX 9
non comparante
[K] [B]
15 lot le Rivage
76111 CRIQUEBEUF EN CAUX
non comparant
Société INTRIUM JUSTITIA
97 allée Alexandre Borodine
CS 80008
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2023, Monsieur [L] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 décembre 2023.
Par décision du 23 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [L] [Y] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 58 mois, Monsieur [Y] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %,
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 6 mai 2024, Monsieur [L] [Y] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 2 mai 2024 au motif que la capacité de remboursement de 259,68 euros est trop élevée car la commission de surendettement a retenu dans ses revenus les indemnités de déplacement qu’il perçoit dans son salaire mais qui correspondent au remboursement de ses frais de déplacement et qui ne doivent donc pas être considérés comme des ressources. Enfin, le congé parental de sa compagne s’est terminé au mois de juin 2024 et elle serait désormais sans ressource.
Par courrier du 15 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE qui l’a reçu le 22 mai 2024.
Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 12 novembre 2024.
Monsieur [L] [Y], comparant en personne, indique être en couple avec Madame [P] et le couple a deux enfants. Il a également un fils d’une précédente relation et verse une pension alimentaire de 150 euros par mois à la mère. Il précise que sa situation est la même. Il justifie que Madame [P] ne va plus percevoir le congé maternité car leur fils va avoir trois ans et il va être scolarisé. Madame [P] connaît de graves problèmes de santé et ne peut pas travailler. Elle n’aurait plus de droits auprès de la CAF et Monsieur [Y] indique qu’il effectue des virements pour combler le découvert de Madame. Elle n’a pas souhaité être déposante avec Monsieur car elle veut se soigner et travailler par la suite. Elle peut régler ses propres créanciers avec les versements effectués par Monsieur. Enfin, l’intéressé dit que la commission de surendettement a pris en compte dans ses revenus le remboursement de ses frais de déplacement qui seraient de l’ordre de 1 000 euros par mois. Il travaille en déplacement sur PONT DE L’ARCHE et doit effectuer 185 kms par jour sur 5 jours pour travailler et il n’a pas de véhicule de service. Il demande à ce que le remboursement de ses frais kilométriques ne soient pas pris en compte dans ses ressources car ils correspondent à des dépenses réelles.
Monsieur [Y] est autorisé à produire ses trois derniers bulletins de salaire avant le 22 novembre 2024. Par mail en date du 14 novembre 2024, Monsieur [Y] a adressé à la juridiction ses derniers bulletins de salaire.
Par courrier reçu le 18 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL a écrit pour indiquer le montant de sa créance, soit la somme de 1 023,47 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 6 mai 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 2 mai 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [L] [Y] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de l’endettement sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 14 311,37 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission ainsi que des déclarations de Monsieur [L] [Y], âgée de 39 ans, travaille en CDI en tant qu’échafaudeur.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [L] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 063,56 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Monsieur [Y] a transmis ses trois derniers bulletins de salaire pendant le cours du délibéré. Il perçoit une somme de 506 euros par mois (moyenne de remboursement des frais de transport sur les trois derniers mois) correspondant au remboursement de ses frais de transport. Ils doivent être déduits de son salaire car correspondant à des dépenses engagées.
S’agissant des prestations sociales que perçoit Madame [B], il justifie que sa concubine ne perçoit plus la PAJE depuis le mois de juin 2024 mais il n’est pas indiqué sur cette attestation, le montant versé pour cette allocation jusqu’en juin 2024. Enfin, il ne produit pas un décompte de la CAF concernant le versement d’autres allocations, notamment familiales. En conséquence, faute d’éléments, la contribution aux charges de la personne non-signataire sera retenue comme elle apparaît dans la contribution aux charges.
Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, Monsieur [Y] perçoit :
— salaire : 1 604 euros
— contribution aux charges : 280,68 euros
soit un total de 1 884,68 euros par mois.
Au titre de ses charges, il sera retenu le montant de 2 813 euros comprenant les charges courantes, les divers forfaits et le logement.
La capacité contributive réelle de Monsieur [L] [Y] est donc désormais négative quand la commission de surendettement avait trouvé une capacité de remboursement de 259,68 euros. C’est donc un élément nouveau puisque la mesure imposée par la commission de surendettement prévoyait un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois.
Aussi, il conviendra de rouvrir les débats pour permettre de recueillir les observations des parties sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [L] [Y] ;
Et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 25 FEVRIER 2025 à 09H00 (Tribunal judiciaire Annexe 3 rue du 129ème 76600 LE HAVRE)
afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle mesure de rétablissement personnel qui pourrait être ordonnée ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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