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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 2 déc. 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, es qualité d'assureur de la société OPEN ENERGIE |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00733 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXFA
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°25/330
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 02 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le 21 Septembre 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline COUSIN , avocat associé de la SELARL AVOCATHIM avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
Société QBE EUROPE
es qualité d’assureur de la société OPEN ENERGIE
RCS de [Localité 4] n°842.689.556
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au social t sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL JURIADIS agissant par Me Marie LE BRET, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 115 et par la SELARL LAMBERT&ASSOCIES agissant par Me Stéphane LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER Greffière présente lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 28 avril 2025,
DÉCISION contradictoire en premier ressort. Madame [D] [Z], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 22 juillet 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Caroline COUSIN – 87, Me Marie LE BRET – 115
Exposé du litige et procédure
M. [P] [E], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2], à [Adresse 6] dans le Calvados, a conclu le 08 juillet 2019 avec la société Agence Française pour la transition écologique, devenue Open Energie, un contrat de prestation de services « Pack Transition Energétique» pour la fourniture d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 6000 Wc composée de 20 modules monocristallins et un système Smart Energy Home Management Mylight Systems pour l’optimisation de la consommation et la gestion du chauffage.
Afin de financer cette installation, il a souscrit un crédit après de la société Sofinco d’un
montant de 26 980 euros remboursable en 180 échéances de 214,69 euros.
A la suite de la pose de la centrale photovoltaïque, le crédit a été débloqué et la société Open Energie a reçu de la part de la société de crédit Sofinco la somme de 26.980 euros correspondant au montant de sa facture du 22 novembre 2019.
Constatant que la centrale photovoltaïque installée à son domicile ne fonctionnait pas et ne produisait pas d’électricité,M. [P] [E] s’est rapproché de la société Open Energie avec laquelle aucune solution amiable n’a été trouvé.
Une expertise non judiciaire a été effectuée par le Cabinet Saretec, mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [E], qui a déposé son rapport le 1er février 2021.
M. [E] a, en outre, sollicité la réalisation d’un diagnostic de l’installation photovoltaïque auprès de la société Avenir Eco qui a déposé son rapport le 1er juin 2021 et transmis le 06 septembre 2021 un devis de reprise, installation, mise en conformité et mise en service du matériel pour une montant de 8140,22 euros TTC.
Par courrier du 23 septembre 2021 M. [E] a mis en demeure via son conseil la société Open Energie de procéder aux travaux de reprise de l’installation photovoltaïque.
Suivant courriel en réponse du 15 octobre 2021 celui-çi a proposé l’intervention d’une équipe à son domicile 4 jours plus tard, ce que ce dernier a refusé, préférant une intervention plus encadrée et regrettant l’absence de proposition indemnitaire.
Par ordonnance rendue le 07 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la réalisation d’une expertise, désignant pour y procéder M. [H], dont le rapport a été déposé le 22 septembre 2023.
La société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 08 août 2023, et M. [E] a déclaré sa créance à son passif à hauteur de 29 687,80 euros.
Au moment de la réalisation des travaux, cette dernière était assurée auprès de la société QBE Assurance.
Selon exploit de commissaire de justice du 23 février 2024, M. [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen la société QBE Europe aux fins, notamment, de la voir condamner à lui régler diverses sommes au titre de travaux de reprise et à l’indemniser des ses préjudices.
Suivant ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 03 avril 2024 et a rappelé que l’examen de l’affaire demeurait fixé à l’audience du 16 avril 2024 à l’occcasion de laquelle le tribunal a révoqué pat jugement cette ordonnance de clôture, et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 05 juin 2024.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [E] sollicite de voir:
— condamner la société QBE, assureur de la sociétéAgence Française pour la transition écologique, devenue Open Energie, lui régler les sommes suivantes :
° 9 480 euros TTC au titre des travaux de reprise, ladite somme sera réactualisée suivant l’indice BT01 du coût de la construction ;
° 5 103 euros au titre des préjudices liés à l’absence de production d’électricité, à parfaire ;
°4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais d’expertise, don’t recouvrement au profit de la société SELARL AVOCATHIM en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
° dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024, la société QBE Europe sollicite de voir:
— à titre principal,
° juger que les travaux réalisés par la société Open Energie constituent des éléments d’équipementdissociables de l’ouvrage non soumis à la responsabilité civile décennale et à la garantie de bon fonctionnement ;
° juger que les garanties souscrites par la société Open Energie, auprès d’elle au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile ne sont pas mobilisables ;
° en conséquence, prononcer sa mise hors de cause recherchée en qualité d’assureur de la société Open Energie ;
° débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Open Energie ;
— à titre subsidiaire,
° juger que la somme sollicitée par M. [E] au titre de l’absence de production d’électricité est surévaluée ;
° en conséquence,la réduire à de plus justes proportions;
° limiter sa condamnation en qualité d’assureur de la société Open Energie à la somme de 12 358,24 euros ;
° limiter toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Open Energie, en application des plafonds et franchises opposables erga omnes s’agissant des garanties facultatives ;
— en tout état de cause, condamner M. [E] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 mars 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 22 juillet 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
* Sur la responsabilité de la société Open Energie et la mobilisation de la garantie d’assurance de la société QBE Europe
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-7 du même code précise que ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens de l’article 1792, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. Pour recevoir l’appellation d’ouvrage, les panneaux photovoltaïques doivent participer de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment. Ainsi lorsqu’ils sont intégrés à la toiture d’une habitation, ces panneaux ne relèvent pas des éléments d’équipement visés à l’article 1792-7 précité mais reoivent ma qualification d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 régissant le régime de la garantie décennale.
L’expert judiciaire a constaté que les panneaux photovoltaïques sont en “surimposition et non intégrés à la toiture », confirmant les stipulations contractuelles selon lesquelles le type d’installation de la centrale photovoltaïque choisi par M.[E] était un “système de surimposition K2 Systems ».
Dans ces conditions, ces panneaux ne peuvent recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. et ne relèvent dès lors pas de la garantie décennale.
L’article 1231-1 du code civil dispose néanmoins que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert judiciaire a relevé que:
— les panneaux photovoltaïques ont été positionnés trop bas sur la toiture, que les mises à terre sont incomplètes et que les câbles ne sont pas correctement fixés. Ce positionnement inadapté ne cause cependant pas de désordre et ne concerne que la récupération des eaux pluviales;
— l’installation n’a pas été mise en service et seul un onduleur produit de l’énergie électrique au jour des opérations d’expertise. – la puissance des onduleurs n’est pas en adéquation avec celle des panneaux dont l’espace minimal requis entre chacun n’est de plus pas respecté pour éviter tout échauffement.
Il est ainsi conclu à un défaut d’exécution, à une absence de mise en service de l’installation et à une erreur de conception que l’expert impute en intégralité à la société Open Energie, et préconise de déposer et reposer plus haut les panneaux, le kit support et les optimiseurs, et ajoute qu’il est nécessaire de reprendre les mises à la terre et le câblage, le remplacement des onduleurs et le déplacement des équipements se situant dans la dépendance, pour permettre la dissipation des onduleurs.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Open Energie a failli dans l’exécution de sa pretstation, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de M.[E].
La société Open Energie était assurée auprès de la société QBE Europe au moment des faits, selon l’attestation d’assurance produitesaux débats.
Aux termes de ce contrat d’assurance étaient notamment garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à la société Open Energie en raison des dommages causés à autrui du fait de son exploitation et pour les conséquences de fautes professionnelles, au cours des activités définies au contrat, notamment à l’occasion de l’installation photovoltaïques.
La mise en jeu de l’assurance de la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Open Energie est donc recevable et bien fondée.
II. Sur les demandes de M. [E] en réparation de ses préjudices
1. Au titre du préjudice matériel
Les travaux préconisés par l’expert judiciaire de dépose et repose du kit support des panneaux photovoltaïques et des optimiseurs, la reprise des mises à la terre et du câblage, le paramétrage et la mise en service du système, le remplacement des onduleurs et le déplacement des équipements dans la dépendance pour permettre leur dissipation sont estimés à la somme de 9 480 euros TTC.
La société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Open Energie sera condamnée à régler cette somme à M. [E], avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du paiement.
Cette condamnation ne dépasse pas les montants dus par la société QBE Europe au titre de la responsabilité civile en sa qualité d’assureur qui sont plafonnés, suivant attestation d’assurance versée aux débats, pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, à la somme de 2 000 euros par sinistre avant réception et à celle de 1500 euros par année d’assurance après réception.
2. Au titre de l’absence de production d’électricité
L’expert estime le tarif de rachat en cas de revente du surplus d’électricité d’une installation à 0,13 euros/kWh et le prix moyen acheté auprès d’un fournisseur d’électricité à 0,18 euros/kWh, ce qui est confirmé par les multiples factures d’Engie versées aux débats faisant état d’un prix d’électricité à 0,07 euros / kWh HT en heures creuses et 0,11 euros / kWh HT en heures pleines du mois de décembre 2019 au mois de mai 2021, puis d’un prix d’électricité à 0,08 euros / kWh HT en heures creuses et 0,13 euros / kWh HT en heures pleines à compter du mois de juillet 2021 jusqu’au mois d’avril 2023.
Le contrat de prestation de services conclu entre avec la société Open Energie, aurait dû faire profiter M.[E] d’une productivité d’électricité à hauteur de 80% par autoconsommation, les 20% restant devant être, selon l’expert judiciaire, réinjectés dans le réseau de distribution publique.
Sur la base de ces tarifs, le préjudice de M.[E] au titre de sa consommation d’électricité sera estimé à la somme de 878,11 euros par an et son préjudice au titre de sa perte de revente d’énergie à la somme de 158, 55 euros par an.
L’impossibilité d’autoconsommer l’électricité en l’absence de production résultant des désordres constatés sur l’installation objet du litige a contraint M. [E] à en acquérir auprès de son fournisseur d’électricité, entraînant à son préjudice une perte partielle des revenus escomptés.
Dès lors, ces deux sommes seront ajoutées l’une à l’autre et non de soustraites l’une de l’autre . Le préjudice financier total subi par M.[E] s’élève donc au montant annuel de 1036,66 euros, depuis le 22 novembre 2019, date de la mise en service de l’installation jusqu’au mois de novembre 2023, à la somme de 4146,64 euros (1036,66 X 4 années), soit 86,39 euros par mois. En raison de l’augmentation du tarif d’acquisition d’électricité à la somme de 0,20 euros, depuis le mois de novembre 2023, jusqu’au jour du jugement à intervenir, soit durant 22 mois.
La société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Open Energie sera en conséquence condamnée, à régler à M. [E] la somme de 6 047,22 euros TT C en réparation de son préjudice financier de 1900,58 euros (86,39 euros X 22 mois), portant ainsi la totalité de son préjudice à la somme de 6 047,22 euros (4146,64 + 1900,58).
Cette somme, supérieure au montant de 5 103 euros demandé par M.[E] dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, mais prévoyant ce dépassement par la mention “à parfaire”, est justifiée par la constance du préjudice subi par celui-ci au jour du jugement à intervenir et jusqu’à mise en conformité de l’installation, préconisée par l’expert judicaire.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner la société QBE Europe, assureur de la société Open Energie, à régler à M. [E] la somme de 6 047,22 euros TTC.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société QBE Europe, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de celle-ci, en ce compris les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATHIM en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner la société QBE Europe à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement à intervenir qui est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Open Energie, à régler à Monsieur [P] [E] la somme de 9.480 euros TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du paiement, au titre du préjudice matériel lié aux travaux de reprise ;
Condamne la société QBE Europe,en qualité d’assureur de la société Open Energie, à régler à Monsieur [P] [E] la somme de 6047,22 euros TTC au titre du préjudice lié à l’absence de production d’électricité ;
Déboute la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Open Energie, de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Open Energie, à régler à M. [P] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Open Energie, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont recouvrement par la SELARL AVOCATHIM en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le deux Décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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