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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00307 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MAOV
Minute n° 26/00057
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 janvier 2026 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [X] [S] épouse [I]
née le 18 Mai 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présente, assistée de Me Anne-Louise NICOLAS-LAURENT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 14 janvier 2026, reçue au greffe le 14 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2026 à Mme [X] [S] épouse [I], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 janvier 2026 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
— Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial
Le conseil de Madame [X] [S], épouse [I] fait valoir qu’il existe un flou dans le certificat médical initial d’admission puisque le médecin n’a pas coché la bonne case et qu’il n’y caractérise pas le péril imminent.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de santé publique : « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
… »
Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Toutefois, le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Les textes ne proposent pas de définition du péril imminent, il y a lieu de considérer qu’il est nécessaire de justifier d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apporter un regard critique sur les motifs de l’arrêté préfectoral, pas plus que sur le contenu des certificats médicaux. (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).
En l’espèce Madame [X] [S], épouse [I] a fait l’objet le 09 janvier 2026 d’une décision d’admission par le directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier prise au visa du certificat médical initial rédigé le même jour par le docteur [B] [U], médecin à [Localité 6], laquelle a indiqué que l’intéressée faisait preuve d’exaltation et avait un comportement inadapté avec des propos de persécution et de piratage de son compte bancaire en lien avec de la magie noire de son ex-mari.
Le fait que le médecin ait coché la case correspondant à une hospitalisation à la demande d’un tiers est sans incidence sur la régularité de la procédure puisque tant la décision d’admission que les autres pièces de procédure sont bien établies selon la procédure de péril imminent.
De plus le certificat médical dit des « 24 heures » établi le 10 janvier 2026 à 10H15 par le docteur [O] [C] mentionne le « délire de persécution avec forte adhésion, insight très altéré » justifiant la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète et continue.
Ces éléments s’avèrent toujours d’actualité dans le certificat dit des « 72 heures » rédigé le 12 janvier 2026 à 10H30 par le docteur [R] [L] qui relève la « Persistance d’un syndrome délirant à thème de persécution, de mécanismes intuitifs et interprétatifs, avec une conviction importante et une absence d’insight quant au caractère pathologique de l’épisode ».
De ce fait il y avait une urgence à intervenir notamment pour protéger l’intéressée, situation qui a légitimement amené les médecins à faire le choix de cette procédure de sorte que la procédure de soins sur péril imminent ne peut pas être considérée comme ayant été dévoyée.
Ces considérations caractérisent suffisamment le péril imminent, de sorte que le moyen sera écarté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [X] [S] épouse [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [S] épouse [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [X] [S] épouse [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [X] [S] épouse [I]
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
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