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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01308 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXIM
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[N] [Z]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 juin 2020, la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [N] [Z] un appartement de type 1 à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 359,98 euros outre 191,26 euros de provision mensuelle de charges.
Par courrier reçu le 17 juin 2022, Monsieur [Z] a donné congé à la société bailleresse.
L’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 29 juillet 2022.
Par un accord du même jour, Monsieur [Z] a reconnu être débiteur de la somme de 2 232,06 euros à l’égard de la société bailleresse et s’est engagé à régler cette somme en 4 mensualités de 558,01 euros versées le 12 de chaque mois à compter du lundi 12 septembre 2022.
Se plaignant de l’absence de paiements de Monsieur [Z], la société bailleresse l’a assigné devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
La société PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, toutes les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros doivent être précédée d’une tentative de conciliation.
En l’espèce, la somme demandée par PLURIAL NOVILIA est inférieure à 5 000 euros. La société justifie d’une tentative préalable de conciliation en produisant un accord de règlement signé le 29 juillet 2022 avec Monsieur [Z] ainsi qu’une lettre remise à Monsieur [Z] le 12 février 2024 afin de recouvrer la créance de manière simplifiée.
Il en ressort que la société a, préalablement à l’introduction de l’instance, tenté de régler amiablement le différend.
Sa demande de paiement sera donc déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Il ressort des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu d’effectuer toutes les réparations qualifiées de locatives et de payer le loyer et les charges au terme convenu avec le bailleur. En cas de méconnaissance de ces obligations, il engage sa responsabilité suivant les termes des articles 1217 et suivants du code civil.
La société demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 232,06 euros dont 845,59 euros au titre des réparations locatives, le surplus correspondant à des charges et loyers impayés soit 1 386,47 euros.
Elle produit une pièce signée par Monsieur [Z] en vertu de laquelle il reconnaît être débiteur de ladite somme.
S’agissant des loyers et charges impayés, la preuve du montant dont Monsieur [Z] est débiteur est corroborée par le décompte dressé par le service état des lieux (pièce n°7).
S’agissant toutefois des frais d’état des lieux, l’analyse de l’état des lieux entrant permet d’établir que les dégradations constatées sur la porte isoplane et sur la peinture du mur de la salle de bain étaient déjà présentes. Par conséquent, elles ne peuvent être imputées à Monsieur [Z]. Il convient dès lors de retirer les sommes relatives à ces réparations soit 15,90 et 88 euros. Le montant total des réparations s’élève donc à 741, 69 euros.
Dès lors, Monsieur [Z] sera condamné à payer à la société demanderesse la somme de 2 128,16 euros
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Z] sera condamné à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 2 128,16 euros au titre des loyers, charges impayées et des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA D’HLM PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame B. Duforeau, greffière.
La Greffière, La Présidente,
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