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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, Etablissement public CPAM DE LA LOIRE, Compagnie d'assurance LE SOU MEDICAL |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00765 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRGQ
AFFAIRE : [O] [R] C/ [B] [T], Compagnie d’assurance LE SOU MEDICAL, Etablissement public CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 5] 1969 à , demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 53
Compagnie d’assurance LE SOU MEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 06 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2010, Mme [O] [R] a fait réaliser des soins dentaires prothétiques par le Dr [B] [T], assurée auprès de la compagnie Le Sou Médical.
Par ordonnance du 09 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [O] [R], du Dr [B] [T] et de la CPAM de la Loire, expertise confiée au Dr [X] [I].
Dans son rapport du 07 juillet 2017, le Dr [X] [I] a estimé que Mme [O] [R] n’était pas consolidée et qu’elle devait poursuivre les soins.
Mme [O] [R] a bénéficié de soins dentaires jusqu’au 26 mars 2024.
Par actes de commissaire du justice en date du 21 novembre 2024, Mme [O] [R] a fait assigner Mme [B] [T], la compagnie d’assurance Le Sou Médical et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert, la condamnation in solidum du Dr [B] [T] et du Sou Médical à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive, et la somme provisionnelle ad litem de 2 000 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également au tribunal de dire l’ordonnance opposable et commune à la CPAM de la Loire.
L’affaire est retenue à l’audience du 16 janvier 2025. Mme [O] [R] maintient ses demandes et expose que :
— Suite aux soins dentaires réalisés par le Dr [B] [T], elle a développé plusieurs infections,
— L’expert judiciaire a conclu dans son rapport du 07 juillet 2017 que les actes réalisés étaient totalement contre-indiqués, que les traitements étaient de très mauvaise qualité et que la patiente devait poursuivre les traitements pour une réhabilitation de sa bouche.
— Les traitements se sont poursuivis jusqu’au 26 mars 2024, date à laquelle son état peut être considéré comme consolidé,
— Le coût des traitements de reprise s’élève à la somme de 30 313,91 euros,
— L’assurance du Dr [B] [T] lui a versé la somme provisionnelle de 20 000 euros.
Mme [B] [T] et la société d’assurance Le Sou Médical ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée, mais formulent protestations et réserves. Elles sollicitent de voir Mme [O] [R] déboutée de toute demande de provision.
La CPAM de la Loire ne comparait pas, et fait savoir par un courrier du 03 décembre 2024 qu’elle entend intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire, le Dr [X] [I] indique que Mme [R] n’est pas consolidée, et quelle devra « rapidement faire déposer ses prothèses et évaluer la fiabilité des piliers que l’on pourra conserver à la mandibule sachant que l’arcade maxillaire est condamnée à des extractions multiples ».
Le 26 mars 2024, le Dr [H] [F] [Z], qui a réalisé les soins, certifie que " Mme [R] présente un état bucco-dentaire normal sans aucun foyer infectieux à ce jour ".
Mme [O] [R] justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater la consolidation.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [O] [R], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [O] [R] produit un reçu d’honoraires du Dr [Z] du 29 janvier 2021 d’un montant de 30 313.91 euros pour des soins réalisés à compter du 30 octobre 20215. Dans son rapport du 07 juillet 20017, l’expert judiciaire a recommandé à Mme [O] [R] de faire rapidement déposer ses prothèses et a estimé que le devis du Dr [Z] de novembre 2015 pouvait constituer une base correcte d’évaluation. Il fait état dans son rapport, de souffrances endurées estimée à 2/7 et d’un déficit fonctionnel temporaire de 15%.
Il convient donc de condamner in solidum le Dr [B] [T] et la compagnie Le Sou Médical à payer à Mme [M] [V] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de provision pour frais de procédure.
La CPAM est partie à l’instance ; il n’y a pas lieu de lui rendre commune et opposable la présente décision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le Dr [B] [T] et la compagnie Le Sou Médical, qui succombent à l’obligation pécuniaire, sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Mme [O] [R], au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Dr [X] [I],
[Adresse 4]
[Localité 7]
port : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
4. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
5. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ;
7. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 15 septembre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par Mme [O] [R] avant le 15 mars 2025 auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [T] et le Sou Médical à payer à Mme [O] [R] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— 2 000 euros à titre de provision ad litem,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [B] [T] et le Sou Médical aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL GERAY AVOCATS
COPIES à :
— SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [X] [I](Expert)
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