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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/04033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04033 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7D
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 octobre 2025 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 août 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre d'[T] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 18 Octobre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[T] [L]
né le 14 Septembre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de quatre ans, a été notifiée à Monsieur [T] [L] le 10 janvier 2025.
Par décision en date du 06 août 2025 notifiée le 06 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 août 2025.
Par décision en date du 9 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par décision en date du 4 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Par décision en date du 4 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Par requête en date du 18 octobre 2025, reçue le 18 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L. 742-5 du CESEDA énonce : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, Madame la PREFETE DU RHONE estime sa demande fondée aux motifs que Monsieur [T] [L] aurait fait obstacle à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, que cette dernière n’aurait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d’un laissez passer par les autorités consulaires tunisiennes, cette délivrance devant intervenir à bref délai, et que l’intéressé constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur le premier point, s’il est établi que Monsieur [T] [L] a refusé de donner ses empreintes digitales via les contrôles SBNA, VISABIO et EURODAC les 6 aout et 14 aout 2025, aucun de ces évènements n’est intervenu dans les quinze derniers jours.
L’impossibilité de procéder à une audition consulaire résulte, quant à elle, de l’absence de réponse des autorités tunisiennes aux courriels des 02 et 17 octobre 2025 en ce sens.
Il s’ensuit que la preuve d’une obstruction de Monsieur [T] [L] à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dans les quinze derniers jours n’est pas rapportée (Civ. 1, 23 juin 2021, 20-17.041 ; Civ. 1, 5 juillet 2023, 22-16.587 ; Civ. 1, 4 septembre 2024, 23-12.293).
Sur le deuxième point, Madame la PREFETE DU RHONE, autorité administrative compétente, n’établit pas que la délivrance du laissez passer consulaire sollicité depuis le 08 aout 2025, avec relances les 20 aout, 03 septembre, 02 et 17 octobre 2025, devrait intervenir à bref délai, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Partant, la réunion des conditions prévues au 3° de l’article L. 742-5 précité n’est pas justifiée (Civ. 1, 23 juin 2021, 20-15.056 ; Civ. 1, 14 novembre 2024, 23-15.665).
Sur le troisième point, sont invoqués, pour démontrer la menace à l’ordre public alléguée, deux extraits de décisions pénales et les signalements de Monsieur [T] [L] au FAED.
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE, 11 juin 2015, C-554.13) l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, s’oppose à ce qu’un étranger en séjour irrégulier soit réputé constituer un danger pour l’ordre public au seul motif qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte qualifié de délit ou de crime en droit national, ou a fait l’objet d’une condamnation pénale pour un tel acte, ce danger devant être apprécié in concreto, au cas par cas, compte tenu du comportement personnel du ressortissant étranger et du danger que ce comportement représente pour l’ordre public (§50).
Tout élément de fait ou de droit relatif à sa situation, susceptible d’éclairer la question de savoir si son comportement personnel est constitutif d’une menace pour l’ordre public, tel la nature et la gravité de l’acte ou le temps écoulé depuis sa commission, doit être pris en considération (§61 et 62).
Il s’ensuit que la notion de “danger pour l’ordre public” suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (§60).
Or, les deux condamnations invoquées résultent de jugements du Tribunal correctionnel de LYON, en date des 02 et 09 décembre 2021, et qui n’ont prononcé que des peines de quatre mois d’emprisonnement, intégralement assorties du sursis simple, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration du bien d’autrui et vol avec violence sans incapacité, l’ensemble de cess faits datant du mois de mai 2021.
Les huit autres faits dont Monsieur [T] [L] est soupçonné d’être l’auteur et qui ont été signalisés au FAED, sans donner lieu à des poursuites, datent du 06 septembre 2019 au 08 juin 2021.
Il en ressort que s’il est établi que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public en 2021, eu égard au nombre et à la nature des faits dont il a été soupçonné ou pour lesquels il a été condamné, la faiblesse des peines prononcées par rapport aux qualifications pénales retenues par le Tribunal démontre que leur gravité doit être relativisée.
En outre, l’essentiel du danger allégué repose sur de simples signalements, alors qu’aucune infraction ne lui est imputé depuis plus de quatre ans.
Dès lors, Madame le PREFET DU RHONE ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement personnel de Monsieur [T] [L] constituerait une manace réelle et actuelle pour l’ordre public, et encore moins la gravité de cette menace, qui n’a jamais été que de faible ampleur et ne s’est pas manifestée depuis plus de quatre ans.
Il s’ensuit qu’aucune des conditions propres à justifier une quatrième prolongation de la mesure de rétention n’est justifiée par l’autorité administrative.
Par conséquent, la demande Madame la PREFETE DU RHONE, aux fins de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de Monsieur [T] [L], sera rejetée et il sera dit n’y avoir lieu au maintien de l’intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [T] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [T] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS Monsieur [T] [L] qu’en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Contribution
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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