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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 mars 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° :
du 23 avril 2026
RG N° : 26/00140
_______________________
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Mme [V] [W] ép. [P]
Copies :
Mme [V] [W] ép. [P]
SELARL MJ DE L’ALLIER
Maître [G] [K]
BODACC
Semaine de l’Allier
Parquet
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX ET LE VINGT-TROIS AVRIL
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire,
Monsieur Nizar SAMLAL, vice-président
Madame Coralie PICOT, juge
assistés lors des débats et du prononcé de Corinne LALANDE, greffier
dans l’affaire de :
Madame [V] [W] épouse [P]
8 avenue Léon Blum
03100 MONTLUÇON
comparante en personne,
en présence lors des débats du Ministère Public
Après communication du dossier au Ministère Public,
Après avoir entendu, en audience en Chambre du Conseil du 12 mars 2026 les parties ou leurs représentants et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 06 février 2026, Madame [V] [W] épouse [P], en qualité d’entrepreneur individuel, a saisi ce tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Elle y exposait être salariée de droit privé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 02 mai 2001, pour un salaire moyen de 2.000€, être associée majoritaire de la SCI, dont son époux est également associé, qui est propriétaire de leur maison d’habitation, et avoir déclaré une activité d’entrepreneur individuel suite à l’installation sur la maison de panneaux photovoltaïques et de la signature d’un contrat de revente d’électricité. A l’appui de sa demande, elle expliquait qu’elle ne parvenait plus à faire face aux remboursements des échéances des différents emprunts bancaires qu’elle avait contractés au fur et à mesure du temps dans le cadre des dépenses liées aux panneaux photovoltaïques alors qu’elle ne retirait qu’un très faible revenu de la revente d’électricité.
Elle joignait par ailleurs à sa demande :
— ses dernières bulletins de paie et les attestations de pension de retraite de son époux, leur avis d’impôts sur les revenus 2024 et l’avis de taxe foncière,
— les derniers relevés de son compte courant commun avec son époux, et les derniers relevés de son compte courant ouvert à son seul nom,
— les justificatifs de ses charges courantes,
— l’extrait Kbis de la SCI,
— le tableau d’amortissement de l’emprunt immobilier contracté auprès de la Banque Populaire par la SCI le 15 novembre 2018,
— des relevés de situation de crédit renouvelable FLOA,
— un tableau d’amortissement d’un emprunt contracté par elle auprès de CETELEM pour un montant de 22.000€,
— un tableau d’amortissement d’un crédit à la consommation contracté par elle le 05 février 2024 auprès de CREDITLIFT pour un montant de 85.728€,
— une synthèse de crédit renouvelable FACELIA au 23 janvier 2026 contracté par elle auprès de la Banque Populaire,
— une facture annuelle en date du 26 août 2025 de revente d’électricité à EDF pour un montant de 466,70€, dans le cadre du contrat d’achat photovoltaïque n°BTA0848902.
Madame [V] [W] épouse [P] a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 février 2026 à l’audience du 12 mars 2026, sa convocation lui demandant de produire le contrat de production d’électricité qu’elle évoquait dans sa demande.
Madame [V] [W] épouse [P] a comparu en personne à l’audience, sans toutefois produire le justificatif demandé. Elle a maintenu sa demande, précisant qu’elle avait au préalable déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui a été déclaré irrecevable en raison de son statut d’auto-entrepreneur dans le cadre de la production d’électricité. Elle a également indiqué que l’emprunt immobilier était au nom de la SCI propriétaire de sa maison d’habitation, mais qu’elle avait contracté seule la fourniture et la pause de l’installation de deux panneaux photovoltaïques, pour la somme totale de 44.000€, suite à un démarchage à l’occasion duquel il lui a été présenté des gains réels à obtenir dans le cadre de la production d’électricité par ce moyen. Toutefois, elle expose qu’une seule des deux installations de panneaux fonctionne et qu’elle ne perçoit pas plus de 500€ par an de revenus quant à la vente de l’électricité qu’elle produit, ce qui ne lui permet pas de couvrir les échéances de l’emprunt bancaire contracté pour l’acquisition et l’installation des panneaux. Elle a confirmé que ses revenus salariés étaient utilisés afin de payer l’emprunt bancaire relatif à son activité d’auto-entrepreneur, et qu’elle avait contracté plusieurs crédits à la consommation pour assurer les charges quotidiennes.
Monsieur le Procureur de la République a fait le constat que la situation patrimoniale de Madame [V] [W] épouse [P] était des plus floue, voire qu’il existait une confusion des patrimoines professionnels et personnels. Il a en conséquence requis l’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire étendue au patrimoine personnel de Madame [V] [W], y compris donc concernant ses parts au sein de la SCI.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026 et le tribunal a demandé à Madame [V] [W] épouse [P] de lui communiquer les statuts de la SCI, les contrats des emprunts bancaires, les déclarations de revenus antérieures à 2024, les factures de revente d’électricité et le courrier de la Banque de France, ainsi que toute pièce complémentaire qu’elle jugerai utile.
Par courrier reçu en cours de délibéré le 19 mars 2026, Madame [V] [W] épouse [P] a produit :
— les factures d’achat photovoltaïque par EDF couvrant les périodes du :
* 20 août 2021 au 19 août 2022 d’un montant de 552,10€,
* 20 août 2022 au 19 août 2023 d’un montant de 630,10€,
* 20 août 2023 au 19 août 2024 d’un montant de 586,10€,
* 20 août 2024 au 19 août 2025 d’un montant de 466,10€,
— l’actualisation de ses relevés de comptes courants et bulletins de paie,
— un courrier de CETELEM daté du 21 avril 2023 faisant état d’un prêt personnel à son nom d’un montant de 22.000€ avec une première échéance au 07 novembre 2023,
— un courrier de CETELEM daté du 15 avril 2022 faisant état d’un accord pour un emprunt de 22.000€ indiquant que l’achat sera financé après réalisation des prestations prévues dans le bon de commande,
— les statuts de la SCI propriétaire de son domicile,
— le courrier d’inéligibilité à la procédure de surendettement établi par la Banque de France suite à sa demande le 29 janvier 2026,
— une offre de contrat CREDITLIFT à son nom et au nom de son époux, en date du 08 décembre 2023 au titre d’un prêt personnel – regroupement de crédits d’un montant de 85.728€,
— un bon de commande de fourniture et d’installation de panneaux solaires photovoltaïque souscrit auprès de la société ARKEOS le 05 avril 2022 pour un montant de 22.000€ ainsi qu’une facture correspondant en date du 08 août 2022,
— le contrat d’achat d’électricité qu’elle a souscrit en qualité d’auto-entrepreneur individuel le 13 octobre 2021 auprès d’EDF,
— une attestation datée du 13 octobre 2021 de conformité de l’installation du système photovoltaïque.
Puis, par courrier daté du 15 avril 2026, le Tribunal, dans le cadre de son délibéré a demandé à Madame [V] [W] épouse [P] la production de pièces complémentaires au vue de celles qu’elle avait adressées suite à l’audience, à savoir le premier bon de commande et la première facture relatifs à la première installation photovoltaïque, et les deux contrats de crédit souscrits pour financer les deux installations photovoltaïques.
Madame [V] [W] épouse [P] a déposé au greffe le 22 avril 20216, tout en précisant qu’elle n’avait pas de facture de revente à EDF concernant la seconde installation photovoltaïque dans la mesure où le contrat de revente d’électricité n’était toujours pas signé, les documents suivants :
— le contrat signé le 25 mai 2021 avec la SARL OPEN ENERGIE aux fins d’installation d’une centrale photovoltaïque pour la somme de 21.900€,
— le tableau d’amortissement du contrat de crédit qu’elle a contracté auprès de la SA SOFINCO le même jour au fin de financement,
— le contrat de crédit en date du 05 avril 2022 qu’elle a souscrit auprès de la SA BNP Personal Finance d’un montant de 22.000€ aux fins de financer l’installation photovoltaïque auprès de la société ARKEOS, ainsi que le tableau d’amortissement (CETELEM) correspondant,
— la facture établie le 08 août 2022 par la société ARKEOS d’un montant de 22.000€ relative à la fourniture et à l’installation de la seconde centrale photovoltaïque.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [V] [W] épouse [P] exerce en son nom une activité professionnelle indépendante et relève ainsi du statut de l’entrepreneur individuel tel qu’il résulte de l’article L. 526-22 du code de commerce.
Il appartient au tribunal de faire application de l’article L. 681-1 du code de commerce, sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 681-1 du code de commerce, le tribunal apprécie à la fois :
— si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
— si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce, il résulte des informations recueillies par le tribunal que Madame [V] [W] épouse [P] ne peut manifestement, eu égard à son patrimoine professionnel, faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle se trouve donc en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de son activité de productrice d’électricité.
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir.
Les dettes professionnelles sont celles relatives aux engagements « nés pour les besoins ou à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur » [ Cass. 1ère civ. 31 mars 1992 Bull. civ. I n°107 39].
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Par ailleurs, l’article L640-3 du même code dispose que la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte après la cessation de l’activité professionnelle, si tout ou partie du passif provient de cette dernière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées ainsi que des débats que Madame [V] [W] épouse [P] s’est endettée afin de mettre en place son activité de revente d’électricité. En effet, elle a contracté deux crédits à la consommation afin d’emprunter la somme totale de 44.000€ pour financer la fourniture et l’installation des centrales photovoltaïques, dont l’une n’est cependant pas en état de fonctionnement à défaut à ce jour d’un contrat de revente d’électricité effectif. Or, les échéances mensuelles totales de remboursement des crédits à la consommation de Madame [V] [W] épouse [P] s’élèvent à la somme de 371,31€ alors qu’elle ne perçoit au titre de la revente d’électricité qu’une somme annuelle maximum de 500€.
Ainsi, depuis le commencement de son activité individuelle de productrice d’électricité, Madame [V] [W] épouse [P] n’a tiré aucun bénéfice.
En outre, il ressort également de l’ensemble des pièces versées par Madame [V] [W] épouse [P], qui a répondu de manière totalement transparente aux demandes de production de justificatif dans le cadre de la présente instance, qu’elle n’a jamais veillé à l’imperméabilité de ses dettes professionnelles avec ses revenus personnels, et que cette confusion de patrimoine conduit au règlement actuel d’échéances d’emprunts à partir de son salaire, voire de la pension de retraire de son époux, lesquels ont ensemble contracté à titre personnel un nouveau prêt ayant notamment pour objectif de rembourser des emprunts antérieurs.
Ainsi, au vu de ces éléments, force est de constater que l’état de cessation des paiements est caractérisé, que la poursuite de l’activité de production d’électricité par Madame [V] [W] épouse [P] ne peut lui permettre, même à moyen terme, de faire face à ses charges futures, que son redressement est donc impossible, et que sa situation ne ressort dès lors pas d’une procédure de surendettement.
En conséquence, il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [V] [W] épouse [P] qui visera, au regard des constats déjà mentionnés, les éléments de son patrimoine professionnel et personnel.
Par application des dispositions des articles L. 641-1 et L.631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 28 novembre 2025, correspondant à la date à laquelle elle a saisi la commission de surendettement des particuliers de sa demande initiale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Madame [V] [W] épouse [P] ;
DIT que cette procédure visera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28 novembre 2025 ;
DESIGNE la SELARL MJ de l’Allier représentée par Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE Loïc CHOQUET en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat qui lui sera substitué par ordonnance de roulement ;
ORDONNE l’inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que des garanties grevant ce dernier, prévus aux articles L. 641-4, L622-6, R 622-4 et R 622-5 du code de commerce et COMMET à cet effet Maître [G] [K], commissaire de justice à MONTLUCON ;
DIT que le débiteur devra compléter l’inventaire précité par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers ;
RAPPELLE que le liquidateur tient informés au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations (article L. 641-7 du Code de commerce) ;
DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au liquidateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
FIXE à 6 mois, à compter de l’expiration du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le liquidateur judiciaire doit établir et transmettre au juge-commissaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées, contenant les indications prévues aux articles L. 622-25 et R 622-23 du code de commerce avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
FIXE à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par l’article R 631-24 qui seront réalisées à la diligence du greffier ;
DIT que le Trésor Public fera l’avance des frais et débours et que,pour le remboursement de ces avances, il est garanti par le privilège des frais de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement, rendu par mise à disposition au greffe, a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne LALANDE Françoise-Léa CRAMIER
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