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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 27 avr. 2026, n° 26/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 27 Avril 2026
N° RG 26/03130 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MF5D
JUGEMENT DU :
27 Avril 2026
SDC LE PATIO DU PARC Représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ
C/
[R] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SDC LE PATIO DU PARC Représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Par jugement en date du 16 mars 2026, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :
“ CONDAMNE M. [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DLJ, la somme de 2.224,62 euros au titre des charges de copropriété et des frais dus pour la période du 16 février 2023 au 1er juillet 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE M. [R] [S] à payer la somme de 1.213 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DLJ, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet DLJ, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.”
***
Par demande en rectification d’erreur matérielle reçue le 20 mars 2026, l’avocate du SDC [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ a sollicité que le jugement soit rectifié en ce sens que les mentions “M. [G] [F]” soient remplacées par “M. [R] [S]”.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.
Il résulte du jugement du 16 Mars 2026 que l’instance opposait bien le SDC [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ à [R] [S].
C’est donc par suite d’une erreur matérielle que le jugement fait état dans le dispositif de “[G] [F]”.
Le jugement sera rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par jugement susceptible des mêmes voies de recours que le jugement du 16 mars 2026;
RECTIFIE le jugement du 16 mars 2026 en son dispositif, en ce que :
la mention :
“CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens de l’instance”
devient :
“CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de l’instance,”.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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