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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 9 avr. 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 09 Avril 2026
Affaire N° RG 26/00313 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MAO6
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [F] [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (ZAÏRE°, demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par madame [B] [D], muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 09 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 05 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— condamné madame [F] [X] [P] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 8066,85 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 mars 2023, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision;
— autorisé madame [F] [X] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 €, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
— prononcé la résiliation des contrats de location en date des 31 janvier 2017 et 01 février 2017, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
— condamné madame [F] [X] [P] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT le solde de la dette locative ;
— autorisé l’établissement ARCHIPEL HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de madame [F] [X] [P] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné madame [F] [X] [P] à verser à l’établissement ARCHIPEL HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux, et en cas de difficulté, d’un montant de 490,63 € par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Ce jugement a été signifié à madame [F] [X] [P] par acte de commissaire de justice le 23 mai 2023.
Par courrier dont il a été accusé réception le 28 octobre 2024, l’OPH ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure madame [F] [X] [P] de régulariser ses retards de paiement, faute de quoi, le bail serait résilié.
Le 26 décembre 2025, l’OPH ARCHIPEL HABITAT a fait délivrer à madame [F] [X] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par courrier reçu au tribunal judiciaire de Rennes le 14 janvier 2026, madame [F] [X] [P] a saisi le juge de l’exécution à l’effet d’obtenir un délai pour quitter les lieux occupés au [Adresse 4] à Chavagne.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience fixée au 05 mars 2026.
A cette audience, madame [F] [X] [P] a réitéré sa demande de délai d’une année pour quitter les lieux au regard de sa situation familiale et personnelle. Elle a expliqué avoir été confrontée à des imprévus financiers au cours de l’année 2025 qui avaient engendré des retards dans le paiement du loyer. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas fait de démarches pour trouver un nouveau logement dans la mesure où elle souhaitait rester dans les lieux. Elle a précisé avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine au mois de décembre 2025.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, l’OPH ARCHIPEL HABITAT dûment représenté, s’est opposé à la demande de délais, faisant valoir que madame [F] [X] [P] avait déjà, de fait, disposé de délais importants en considération de la date de l’assignation en résiliation du bail (03 mars 2023), que dès son entrée dans les lieux, la demanderesse avait créé une dette locative et que madame [F] [X] [P] n’avait respecté ni les délais accordés par le juge des contentieux de la protection ni par la commission de surendettement. Le bailleur social en a déduit que la demanderesse ne faisait pas preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Il a ajouteéque madame [F] [X] [P] n’avait pas déposé de demande de logement social et que pour se maintenir dans les lieux, il appartenait à cette dernière de se mobiliser pour régler chaque mois l’indemnité d’occupation et la dette.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, madame [F] [X] [P] occupe les lieux avec son enfant de douze ans.
Elle a justifié lors de l’audience que ses ressources mensuelles sont composées d’un salaire (1.700€ en moyenne) ainsi que d’allocations versées par la CAF (ASF : 180 € ; prime d’activité : 220 €).
Il ressort du décompte produit par l’OPH ARCHIPEL HABITAT que des versements sont effectués de manière irrégulière.
Leur fréquence témoigne toutefois de la bonne volonté de madame [F] [X] [P] dans l’exécution de ses obligations à l’égard du bailleur social.
D’ailleurs, quoique demeurant conséquente, la dette s’est amoindrie depuis le jugement du juge des contentieux de la protection puisqu’elle représente une somme de 6.432 € au jour de l’audience.
En revanche, madame [F] [X] [P] qui n’a fait aucune démarche en vue de son relogement, ne justifie pas être dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Eu égard à ces éléments et prenant en considération la présence d’un enfant mineur ainsi que la nécessité de le préserver des conséquences sociales et psychologiques d’une expulsion précipitée et forcée, un délai sera accordé à madame [F] [X] [P] pour lui permettre de trouver un nouveau logement et éviter ainsi son expulsion.
Ce délai, qui ne peut qu’être bref compte tenu de ceux dont la requérante a déjà de fait bénéficié ainsi que du montant de la dette locative, sera fixé jusqu’au 15 juillet 2026.
Afin de ne pas pénaliser le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante ainsi que de la mensualité due au titre de l’arriéré locatif, telles que prévues par le jugement rendu le 05 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection.
II – Sur les mesures accessoires
Madame [F] [X] [P] conservera la charge des éventuels dépens de l’instance et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par celle-ci dans le seul objectif d’obtenir un délai avant expulsion.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à madame [F] [X] [P] un délai allant jusqu’au 15 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3];
— SUBORDONNE ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation courante et de la mensualité due pour l’arriéré locatif telles que fixées par le jugement du 05 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ;
— DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante et de la mensualité due pour l’arriéré locatif, telles que fixées par le jugement du 05 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, madame [F] [X] [P] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
— DIT que madame [F] [X] [P] devra quitter les lieux le15 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
— CONDAMNE madame [F] [X] [P] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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