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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IH5D
Société MON LOGEMENT 27
C/
[J] [X]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Madame [J] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], par contrat du 22 septembre 2020 moyennant un loyer mensuel total de 657,61 euros, charges incluses.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Le 24 juin 2025, la SAEM MON LOGEMENT 27 a reçu de la Police Nationale d'[Localité 10] une correspondance relative à des agissements commis par la locataire, ses filles et les personnes qu’elle héberge, troublant l’ordre public de manière grave et répétée, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants.
Par courrier en date du 11 juillet 2025, Monsieur le Préfet de l’Eure a enjoint la SAEM MON LOGEMENT 27 de saisir la juridiction aux fins de résiliation du bail au titre des troubles de jouissance qui génèrent des troubles à l’ordre public conformément aux dispositions de l’article L. 22-11-1 Code de la sécurité intérieure créé par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
La SAEM MON LOGEMENT 27 a fait assigner Madame [J] [X] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par un acte de Commissaire de Justice du 01er août 2025, en vue qu’il soit notamment prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion des lieux.
A l’audience du 15 octobre 2025,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, sollicite :
le prononcé de la résiliation du bail d’habitation et en conséquence l’expulsion immédiate de la locataire et celle de tout occupant de son chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R. 411-1 à 442-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,la condamnation de la locataire à lui payer les loyers dus jusqu’au jour de la résiliation,la condamnation de la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de la locataire aux entiers dépens.
Madame [J] [X], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 rappelle le principe que « le locataire est obligé : b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
Le respect de la paix sociale, de la sécurité et de la tranquillité des résidents est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que des agissements en lien avec le trafic de produits stupéfiants est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Au regard du rapport établi par la Direction Départementale de la Police Nationale de l’Eure – Circonscription de la Police Nationale d'[Localité 10] du 24 juin 2025, il apparaît que les services de la police nationale ont été requis pour intervenir au [Adresse 7] à [Localité 10] pour des nuisances dans la cage d’escalier.
Il précise :
« A plusieurs reprises les riverains indiquaient que les individus se réfugiaient à l’arrivée des policiers dans un appartement situé au rez de chaussée, dans l’appartement de Mme [J] [L] ».
« Les demandes d’intervention récurrentes à cette adresse tendaient à montrer qu’un point de deal était en train de s’installer dans cette cage d’escalier et que l’appartement n° 70 occupé par Mme [L] et ses enfants servait de base de repli. Une opération était organisée le 19 juin 2025 à 10H30 à ladite adresse. La chienne de police marquait immédiatement la porte de l’appartement évoqué ci-dessous.
La porte était difficilement ouverte par les deux filles de Mme [L], âgées de 15 et 17 ans. A l’intérieur de l’appartement, quatre individus, défavorablement connus des services de police, se trouvaient présents, en dehors de la présence de la locataire.
204 gramme de résine de cannabis, une ptite quantité de cocaïne, d’héroïne, d’ecstasy mais aussi une arme de poing et un fusil de chasse à crosse et canon sciés étaient saisis ».
Il ressort d’un rapport d’intervention de la Police Municipale d'[Localité 10] n°202505 0005 en date du 07 mai 2025 que lors d’une patrouille, un équipage était requis pour se rendre au [Adresse 7] pour la présence de plusieurs individus qui provoqueraient des nuisances à l’intérieur des parties communes que :
« Sur place… constatons la présence d’un groupe de jeunes qui prend la fuite à notre arrivée… une forte odeur s’apparentant à du produit stupéfiant émane de l’ensemble du bâtiment… Précisons que le sol est jonché de mégots de cigarettes artisanales et plusieurs présences de pochons vides »
Il ressort d’un rapport d’intervention de la Police Municipale d'[Localité 10] n°202505 0025 en date du 22 mai 2025 que lors d’une patrouille, deux équipages étaient requis pour se rendre au [Adresse 7] pour la présence de plusieurs individus créant des nuisances devant le bâtiment telles que :
« l’ensemble des effectifs… prennent contact avec les 5 individus présents sur les lieux.
Aucune nuisance sonore n’est constatée lors de notre arrivée, néanmoins, nous constatons la présence d’une odeur s’apparentant à des produits stupéfiants.
Notons à proximité des individus, la présence de 2 cigarettes artisanales posées au sol.
Constatons également la présence d’une cigarette de confection artisanale en niveau du hall de bâtiment encore fumante ainsi qu’un petit pochon plastique contenant environ 1 gramme de matière s’apparentant à de la résine de cannabis ».
Parmi les personnes contrôlées, figure Monsieur [O] [G] [A].
Il ressort d’un rapport d’intervention de la Police Municipale d'[Localité 10] n°202506 0025 en date du 13 juin 2025 que lors d’une patrouille, un équipage était requis pour se rendre au [Adresse 7] pour la présence de plusieurs individus perturbateurs et que Messieurs [G] [K] et [S] [H] étaient présents.
En raison de nombreuses plaintes de riverains dénonçant un trafic de stupéfiants se déroulant au [Adresse 7] à [Localité 10], une opération de recherche de produits stupéfiants dans les parties communes de l’immeuble était organisée le 19 juin 2025.
Le procès-verbal de saisine et de perquisition précise que « le maître-chien de la brigade cynophile, accompagné de son chien, procède à une recherche de stupéfiants dans les parties communes de l’immeuble.
Soudain, constatons que le chien effectue un marquage insistant au niveau du seuil de l’appartement n°70 situé au rez-de-chaussée…
Toquons avec insistance à la porte, percevons du bruit provenant de l’intérieur de l’appartement.
A cet instant sommes informés par téléphone par un Major de Police placé à l’arrière du bâtiment qu’il a vu [S] [H], personne défavorablement connue de nos services, en possession d’un sac en plastique jaune tenté de prendre la fuite par l’arrière du bâtiment qui s’est ravisé en le voyant.
Au bout d’environ 5 minutes, constatons qu’une jeune femme mineure qui nous ouvre la porte…
Constatons la présence de six personnes en tout dans l’appartement qui sont tous dans un état d’excitation.
Demandons à monsieur [S] [H] où se trouve le sac jaune qui avait avec lui juste avant notre entrée dans l’appartement, celui-ci nous indique qu’il n’avait pas de sac jaune.
…
Dans le couloir situé au niveau -1 découvrons sous l’escalier un sac jaune contenant des sachets.
Le Major de Police en voyant le sac jaune nous indique qu’il s’agit du sac que détenait monsieur [S] [H] quand il a tenté de prendre la fuite par l’arrière du domicile.
Dans le sac jaune découvrons deux sachets contenant des barrettes de cannabis, des pochons opaques d’une substance ignorée, un pistolet à deux canons superposée.
…
Dans le couloir au niveau -1, découvrons dans un tiroir bas d’une commode noire un bocal contenant de l’herbe de cannabis.
…
Dans la chambre au niveau -1, découvrons sur le dessus d’une étagère de 9 cases un pochon orange contenant de la résine de cannabis.
Dans la chambre au niveau -1, découvrons sur le dessus d’une commode blanche un pochon orange contenant de la résine de cannabis.
…
Dans la chambre au niveau -1, découvrons sur le dessus d’une étagère colonne un petit couteau céramique avec un manche noir et une lame blanche présentant des résidus de cannabis.
…
Dans une chambre au niveau-1, découvrons une boîte … posée sur une des étagères de la colonne un pochon de résine de cannabis émiettée.
…
Dans la chambre au niveau -1, découvrons dans la bannette carré noir posée sur un bureau… une feuille à carreau supportant des annotations manuscrites à savoir un plan sur deux niveaux de maison avec les inscriptions suivantes « trappe=cachette », « [Adresse 2] », « Bonvieu », « MAV », « CHR », « MOUSS », « PULKRA », « Placard et étagère cuisine, sous l’évier », « Faut plafon 1er étage », pièce à côté de la chambre », « figo congel C ».
…
Dans la chambre au niveau -1, découvrons derrière le bureau blanc un emballage plastique de plaquette de cannabis avec une étiquette noire supportant l’inscription « LHM 212 ».
…
Dans le séjour, découvrons sur la table une balance de précision présentant des résidus de cannabis.
Dans le séjour, constatons une dégradation sur une porte fenêtre semblant être un impact de balle depuis l’extérieur. Le volet PVC en position fermée et la vitre de la porte fenêtre présentent chacun une perforation qui sont face à face.
Représentons à Madame [E] [W] les dégradations qui interrogée nous déclare « Il y a une quinzaine de jours un individu est venu tiré un coup de feu dans la fenêtre. Le 05 juin 2025 ma sœur [F] m’a envoyé une vidéo de la dégradation de la fenêtre. En interrogeant [F] il m’a dit que celui qui aurait tiré serait un prénommé [P] qui habite sur le quartier de [Localité 12]. [F] m’a dit que [P] aurait d’abord menacé avant le tir un prénommé [T] qui habite sur le quartier de la madeleine ».
…
Dans le salon, découvrons sur le canapé où se trouvait assis monsieur [G] [A] un pochon de résine de cannabis.
…
Dans la cuisine, découvrons dans le réfrigérateur un morceau de sachet plastique noir de type sac poubelle contenant à l’interieur 10 pochons de résine de cannabis. Il y a trois sortes de couleur pour les pochons à savoir, bleu, rouge et orange.
…
Dans la cuisine, découvrons dans un tiroir sous le four, un fusil à canon et crosse sciés.
…
Dans la cuisine, découvrons toujours dans le tiroir sous le four, un petit sac en papier contenant 5 cartouches et trois pochons d’herbe de cannabis et un couteau avec des résidus de cannabis sur la lame.
…
Dans le couloir au niveau 0, découvrons dans un petit meuble d’angle un grand couteau de cuisine présentant de nombreux résidus de cannabis sur le tranchant de la lame, ainsi que des pochons vides bleus.
…
Dans le couloir au niveau, découvrons dans un pot sur le dessus du meuble d’angle, trois cartouches de calibre 11,43 et des sachets de conditionnement neufs ».
Au total a été retrouvé dans le cadre de la perquisition, 240,6 grammes de résine de cannabis, 1,7 gramme de cocaïne, 2,9 grammes d’héroïne, 5 cachets d’ecstasy et 53,8 grammes d’herbe de cannabis.
Interrogée le 19 juin 2025 suite à la perquisition qui s’est tenue à son domicile, Madame [J] [X] a indiqué qu’ « [O] ([G] [A]) est le petit ami de sa fille [F] et [Z] est le petit ami de [N]. [H] est le meilleur ami de [N] ».
Elle indique également qu’elle savait que les garçons vendent des produits stupéfiants devant son immeuble.
Enfin elle reconnait s’être fait passer pour la mère de [H] [S] lors de deux remises à un civilement responsable après une garde à vue.
Madame [J] [X] indique qu’elle laisse la libre disposition de son appartement à ses filles et leurs petits copains et amis et ne pas dénoncer les faits de trafic de stupéfiant dont elle a connaissance par peur des représailles.
La participation des occupants habituels de l’appartement donné à bail à Madame [J] [X] à un trafic de stupéfiant engendrant des nuisances pour les résidents et un trouble majeur à l’ordre public, puisqu’un coup de feu a été tiré sur la porte fenêtre de cet appartement par une personne à priori en conflits avec lesdits occupants, est avérée.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [J] [X] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la SAEM MON LOGEMENT 27 en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 20 septembre 2020 entre la SAEM MON LOGEMENT 27 et Madame [J] [X] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8],
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAEM MON LOGEMENT 27 pourra, quinze jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme correspondant au règlement mensuel du loyer et des charges jusqu’à la date de résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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