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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00281 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU73
N° MINUTE : 25/00819
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 13] [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[10]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 21 mars 2024 par Monsieur [V] [P] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [10], saisie par courrier réceptionné le 28 novembre 2023, d’une contestation de la décision, en date du 21 septembre 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré du 19 juin 2023 ;
Vu l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle Monsieur [V] [P], représenté par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 16 octobre 2025 et le 8 octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [V] [P], employé de la société [7] en qualité d’ouvrier non qualifié, affirme en substance que, le 19 juin 2023, a ressenti des douleurs au dos alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail en train de trier des palettes endommagées au dépôt 8 de [Localité 12] (de 9h54 à 10h50). Il critique la déclaration d’accident du travail en ce qu’elle comporterait plusieurs éléments erronés.
Il entend en conséquence voir reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
Il réclame également l’annulation de la décision de refus de prise en charge et celle de la commission de recours amiable motifs pris, d’abord, de la violation par la caisse du principe du contradictoire tirée de l’absence de possibilité pour lui de consulter le dossier d’instruction préalablement à la prise de décision, l’accès internet au dossier n’ayant jamais fonctionné et la caisse lui ayant refusé l’accès physique au dossier, et, ensuite, de la fausseté des informations données par l’employeur dans le dossier.
En défense, la caisse conteste que la présomption d’imputabilité précitée puisse trouver à s’appliquer à l’espèce au motif pour l’essentiel que la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée, au regard notamment des incertitudes relevées (possible rattachement des lésions à l’état antérieur identifié, apparition ou non au temps et au lieu du travail, absence de témoignage). En réponse aux griefs soulevés par l’assuré concernant l’instruction menée par ses services, la caisse soutient essentiellement qu’il ne lui appartient pas de contrôler la sincérité des déclarations faites par l’une ou l’autre des parties, que ni les textes ni la jurisprudence ne sanctionnent le défaut de loyauté d’un employeur dans le cadre de l’instruction de la demande d’accident du travail, par une nullité de la dite instruction ou de la décision prise sur cette base, et que le défaut de consultation allégué résulterait davantage de la carence de l’assuré que de la responsabilité de la caisse, qui n’a pas été sollicitée sur ce point après la réinitialisation des identifiants de l’assuré effectuée à sa demande le 17 juillet 2023.
A l’examen du dossier, le tribunal ne peut que confirmer la position de la caisse, dès lors qu’aucun élément objectif ne corrobore les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine, le 19 juin 2023, au temps et au lieu du travail, de la « douleur lombaire hyperalgique avec blocage […] » constatée médicalement le jour-même. En effet, le fait accidentel n’a pas eu de témoin, l’assuré a poursuivi sa mission jusqu’au moment du débauchage, et si celui-ci indique avoir signalé cette douleur au dos à plusieurs collègues entre 10h55 et 11h00, il ne le prouve cependant pas, alors que les dits collègues ne le confirment pas et que l’employeur affirme n’en avoir été informé qu’au moment du débauchage du salarié.
Monsieur [V] [P] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Par suite, la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 19 juin 2023 sera rejetée.
La demande de nullité des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable sera également rejetée puisque ni le manquement au principe du contradictoire allégué au soutien de cette demande, à le supposer établi, ni la fausseté éventuelle des déclarations de l’employeur, qu’il appartient à l’assuré de contredire utilement, ne sont sanctionnés par la nullité de la décision, étant rappelé que le tribunal n’est pas juge des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable, et ne peut en tout état de cause se contenter d’annuler une décision sans statuer sur le fond du litige.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [V] [P] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande d’annulation de la décision de la [9] [Localité 11] du 21 septembre 2023 et de celle de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 19 juin 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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