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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
88C
MINUTE N°25/485
14 Novembre 2025
Association [17]
C/
[9] [Localité 20]
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5NG
CCC délivrées le :
à :
— ALEFPA
— Me Gaëlle HEINTZ
— Me Christophe Guyot
FE délivrée le :
à :
— [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 19]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association [16], LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Gaëlle HEINTZ, avocat au Barreau de LILLE comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maîre Christophe GUYOT, de la SELARL GUYOT & de CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, substitué par Maître Fleur ORWAT, de la SELARL GUYOT & de CAMPOS, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 3 octobre 2024 et reçue au greffe le 7 octobre 2024, l’Association [15] ([5]) a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la [9] Reims en date du 6 août 2024, lui ayant refusé, sur recours administratif, l’exonération du versement mobilité pour ses établissements situés sur le périmètre géographique de la [9] Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L’ALEFPA, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger qu’elle remplit les trois conditions légales pour bénéficier de l’exonération au versement mobilité concernant ses établissements relevant du périmètre de la [9] [Localité 20] ;
— annuler la décision de refus d’exonération du versement mobilité rendu par la [9] [Localité 20] en date du 6 août 2024 suite au recours gracieux exercé par l’ALEFPA ainsi que la décision de refus d’exonération initiale en date du 9 janvier 2024 ;
— dire et juger qu’elle bénéficie de l’exonération au versement mobilité pour ses établissements relevant du périmètre géographique de la [9] [Localité 20] ;
— condamner la [9] [Localité 20] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’ALEFPA fait valoir, au visa de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, que le bénéfice de l’exonération du versement mobilité n’est pas conditionné à une décision préalable de l’AOM (Autorité Organisatrice de la Mobilité) et que les juridictions sont seules compétentes pour apprécier si les conditions d’exonérations sont remplies. L’ALEFPA ajoute qu’elle remplit les 3 conditions exigées par la loi lui permettant de se voir reconnaitre le droit à exonération, à savoir qu’elle est une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif et que les six établissements concernés exercent une activité à caractère social. L’ALEFPA soutient, s’agissant du caractère social de l’activité, que la nature de son activité est sociale eu égard à sa mission d’intérêt général et d’utilité sociale au profit des personnes en difficulté. L’ALEFPA ajoute que les établissements ne demandent aucune participation ou une participation modique des usagers, dont la prise en charge est financée par un budget octroyé annuellement par le conseil départemental de la Marne ou l’Agence Régionale de Santé du [Localité 12] Est. L’ALEFPA considère que le fait que l’essentiel des ressources de ces établissements proviennent de financements publics ne les prive pas de la reconnaissance du caractère social de leur activité. L’ALEFPA soutient également que l’association est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats d’exploitation et que les 24 administrateurs et 6 administrateurs suppléants participent, par leurs missions et leur rôle, au fonctionnement de l’association et des établissements relevant de la [10]. L’ALEFPA soutient en outre que la Cour de cassation n’a pas jugé que la participation de bénévoles devait être significative.
La [9] Reims, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— constater que l’ALEFPA ne figure pas dans la liste des fondations et associations exonérées ;
— débouter l’ALEFPA de sa demande d’exonération ;
En tout état de cause ;
— débouter l’ALEFPA de sa demande tendant à voir juger que cette dernière rempli les trois conditions légales pour bénéficier de l’exonération au versement mobilité concernant ses établissements relevant du périmètre de la [11] ;
— débouter l’ALEFPA de sa demande tendant à voir annuler la décision de refus d’exonération du versement mobilité rendu par la [9] [Localité 20] en date du 6 août 2024 suite au recours gracieux exercé par l’ALEFPA ainsi que la décision de refus d’exonération initiale en date du 9 janvier 2024 ;
— débouter l’ALEFPA de sa demande tendant à voir juger que cette dernière bénéficie de l’exonération au versement mobilité pour ses établissements relevant du périmètre géographique de la [9] [Localité 20] ;
— débouter l’ALEFPA de sa demande tendant à voir condamner la [9] [Localité 20] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— débouter l’ALEFPA de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner l’ALEFPA à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [9] [Localité 20] fait valoir, au visa des articles L. 2333-64 et D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales, que l’ALEFPA ne figure pas sur la liste des associations exonérées par l’AOM et qu’il n’y a pas eu de décision préalable de l’AOM, ce qui est une condition préalable indispensable. La [9] [Localité 20] fait également valoir que si l’association est une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif, elle ne peut être considérée comme exerçant une activité à caractère social. La [9] [Localité 20] fait observer que si la nature sociale de l’activité exercée n’est pas contestée, l’ALEFPA ne démontre pas avoir une présence de bénévoles concourant directement au fonctionnement quotidien des établissements concernés ni même que leur présence n’est pas résiduelle par rapport à la masse salariale de l’association. La [9] [Localité 20] fait enfin valoir que la quasi-totalité des ressources nécessaires au fonctionnement des établissements provient de fonds publics et que cette prise en charge directe par le département et l'[Localité 6] signifie que l’ALEFPA ne supporte pas financièrement ces services.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales qu’en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
Le caractère social de l’activité exercée, dont la preuve incombe à la fondation ou à l’association (Soc., 9 mars 2000, pourvoi n°98-13.880) ne se déduit pas de son seul objet, mais dépend essentiellement des conditions dans laquelle elle exerce son activité (Soc., 3 novembre 1995, pourvoi n 93-18.511, 93-18.584).
Le caractère social doit être apprécié au regard de l’activité effectuée par la fondation ou l’association dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport qui a institué le versement de transport (Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-13.010)
Le caractère social de l’activité s’apprécie notamment au regard du concours de bénévoles, de la gratuité ou modicité des tarifs, du recours à des subventions ou des aides extérieures pour le financement (Soc., 29 février 1996, pourvoi n°93-12.638 ; Soc., 9 mars 2000, pourvoi n°98-18.608; Soc., 9 mars 2000, pourvoi n°98-13.880 ; Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n°00-13.010 ; Soc., 27 juin 2002, pourvoi n°01-20.467 ; 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n°12-15.740).
Il importe peu que les tâches accomplies par les bénévoles aient un caractère administratif dès lors qu’elles participent au fonctionnement de l’association (Civ. 2ème, 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.034).
Au cas présent, il est constant que l’ALEFPA ne figure pas sur la liste des fondations et associations exonérées du versement mobilité dressée par l’AOM.
Pour autant, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’une décision préalable d’inscription sur la liste précitée soit une condition du non-assujettissement d’une fondation ou association au versement mobilité.
Il est au demeurant constant que l’ALEFPA est une association d’utilité publique à but non lucratif.
Il ressort des statuts de l’ALEFPA que l’association a pour objet l’éducation, la formation et l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et d’adultes fragilisés afin de favoriser leur intégration sociale et professionnelle et que pour parvenir à son but, l’association se propose notamment de créer et de gérer des établissements, des structures éducatives spécialisées aux différents types de handicaps, établissements et services sociaux, médico-sociaux, sanitaires de soins.
Il est à cet égard constant que l’association gère, dans le périmètre géographique de la [9] [Localité 20], six établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus précisément un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique ([14]), une maison d’enfants à caractère social ([18]), une maison éducative pour séjour d’accueil de transition (MESAT), un dispositif d’accompagnement et de préparation à l’autonomie des jeunes (DAPAJ), un service d’accompagnement social dans le logement (SAS) et un service de placement éducatif à domicile (PEAD).
Il n’est au demeurant pas contesté que les six établissements situés dans le ressort de la [9] [Localité 20] ne sollicitent aucune participation ou une participation modique des usagers, dont la prise en charge est financée par le Conseil départemental de la Marne ou l’Agence Régionale de Santé du [Localité 12] Est.
S’il est constant que l’association, qui regroupe au niveau national plus de 150 établissement sociaux, médico-sociaux et sanitaires, est administrée par 24 administrateurs bénévoles, il ressort toutefois du propre questionnaire renseigné par l’association dans le cadre de la demande d’exonération qu’il n’y a aucun bénévole dans les six établissements présents sur le territoire du [Localité 12] [Localité 20].
Si une administratrice déléguée est affectée aux établissements du [Localité 12] Est aux fins de représenter l’association au niveau territorial et atteste, à ce titre, participer, sans les quantifier précisément, à des temps forts institutionnels, à des festivités, à des manifestations sportives et culturelles dans les établissements d’accueil du public, à des conseils de vie sociale et atteste animer 3 à 4 fois par an des comités d’orientation stratégique en territoire, et si 6 autres administrateurs attestent participer mensuellement à une commission santé mentale sur le territoire, ces éléments ne peuvent suffire à démontrer que la participation des bénévoles au fonctionnement des établissements situés dans le ressort de la [9] [Localité 20] serait suffisamment significative, par rapport à la masse salariale des établissements concernés, pour conférer un caractère social à l’activité de l’association.
L’ALEFPA ne remplit donc pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’exonération du versement mobilité concernant ses établissements relevant du périmètre de la [9] [Localité 20].
Par suite, il convient de débouter l’ALEFPA de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’exonération du versement mobilité pour ses établissements relevant du périmètre géographique de la [9] [Localité 20].
Sur les mesures accessoires
L’ALEFPA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la [9] [Localité 20] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE l’ALEFPA recevable en son recours ;
DEBOUTE l’ALEFPA de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’exonération du versement mobilité pour ses établissements relevant du périmètre géographique de la [9] [Localité 20] ;
CONDAMNE l’ALEFPA à verser à la [9] [Localité 20] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’ALEFPA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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