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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/04124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/04124 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBOX
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [K], [U] [K], [L] [A], [O] [K], [X] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE, LA MUTUELLE DES ETUDIANTES DE [Localité 26], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE AT LANTIQUE, la MAIF
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Jean GONTHIER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Juillet 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [K]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante
LA MUTUELLE DES ETUDIANTES DE [Localité 26] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 17]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 18]
défaillante
SA LA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 janvier 2014, alors qu’elle était passagère arrière d’un véhicule conduit par un ami, Madame [X] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Plusieurs expertises amiables ont été organisées par la MAIF.
Le 19 octobre 2022 les Docteur [W], désigné par la MAIF, et [P], désigné par la victime, ont rendu un rapport d’expertise définitif. Après une description du long parcours de soins de [X] [K] et une discussion sur son état actuel, ils fixaient la consolidation de son état au 24 septembre 2020, date de la dernière consultation de l’O.R.L. traitant.
Ils retenaient un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 42 % en raison des séquelles à la fois cognitives neuropsychologiques et psychologiques caractérisées notamment par des troubles anxieux persistants, des troubles sensoriels, une gêne douloureuse faciale, des difficultés visuelles (diplopie et troubles du champ visuel).
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Madame [X] [K] a, aux côtés de ses deux parents, de son frère et de sa sœur, fait assigner devant le présent tribunal par acte délivré par un commissaire de justice les 29 avril et 3 mai 2024 la société MAIF pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de Loire-Atlantique, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Des Étudiants.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de Loire-Atlantique, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Des Étudiants n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Madame [X] [K], Monsieur [O] [K], Madame [L] [A], Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K] demandent au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
DECLARER Madame [X] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes.
FIXER le préjudice subi par Madame [X] [K], suite à l’accident dont elle a été victime le 5 janvier 2014, à la somme de 2 999 859,09 €.
CONDAMNER la société MAIF a payer à Madame [X] [K] la somme de 2 801
583,45 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances,
provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la
créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
310,00 € Au titre des dépenses de santé actuelles
(Après déduction de la créance du tiers payeurs)
14 034,71 € au titre des frais divers
29 494,29 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
26 559,34 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
60 000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire, ou de formation
2. Préjudices patrimoniaux permanents
1 666,79 € au titre des dépenses de santé futures
1 155,04 € € au titre des frais divers futurs
173 561,44 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
1 655 354,42 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
250 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
5 248,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total 142
36 848,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
50 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
25 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
409 351,42 € au titre du déficit fonctionnel permanent
50 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
8 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 5/09/2014, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5/09/2014, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société MAIF à payer à Madame [K] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société MAIF a payer à Monsieur [O] [K] :
— La somme de 30 000€ en réparation de son préjudice d’affection
— La somme de 2 788,09€ en remboursement de ses frais divers
CONDAMNER la société MAIF a payer à Madame [L] [A] :
— La somme de 30 000€ en réparation de son préjudice d’affection
— La somme de 736,45€ en remboursement de ses frais divers
CONDAMNER la société MAIF a payer à Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K], frère et sœur de Madame [X] [K], la somme de 20 000€ chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
CONDAMNER la société MAIF à payer à Madame [K] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
CONDAMNER la société MAIF à payer à Monsieur [O] [K], Madame [L] [A], Monsieur [C] [K] et Madame [U] [K], la somme de 750 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE que le conseil de Madame [K] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Loire Atlantique et de la Haute Garonne.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société MAIF demande au tribunal de :
— Fixer le préjudice de [X] [K] ainsi:
— ostéopathie : rejet
— naturopathie : rejet
— assistance médicale : rejet
— frais de déplacement : rejet ou à défaut 1050 €
— frais d’hospitalisation : rejet
— frais de coaching : 415 €
— frais de permis de conduire : 208 €
— biens matériels : 200 € pour les vêtements, rejet pour le téléphone pour le PC portable
— frais de redoublement : rejet
— aide tierce personne temporaire : 23 320,56 €
— PGPA : rejet
— préjudice universitaire de formation : 22 000 €
— DSF : rejet
— frais divers futurs : 200,45 €
— incidence professionnelle : 80 000 €
— PDPF : à titre principal 29 400,50 € + 4492,80 € + rente trimestrielle de 1123,20 €
à défaut 128 889,44 € puis rend trimestrielle de 561,60 euros
à défaut 30 3990,27 € après 64 ans
OU
29 400,55 € + 6888,90 € + rend trimestrielles de 1722,22 €
à défaut 197 628,76 puis au-delà de 64 ans rentent de 861,11 euros ou à défaut 52 117,97 €
— ATP viagère : 6656 € + rente annuelle de 1664 €
à défaut 74 884 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4100 €plus 1200 € plus 27 587 €
— souffrances endurées : 40 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— déficit fonctionnel permanent : 176 400 €
— préjudice d’agrément : 5000 €
— préjudice esthétique permanent : 6000 €
— préjudice sexuel : 5000 €grammes,
— Dire que les rentes seront versées à terme échu de façon trimestrielle est suspendue aux réduite en cas d’hospitalisation ou de placement en milieu spécialisé pris en charge par les organismes sociaux d’une durée supérieure à 30 jours
A défaut, calculer le versement capital sur le barème BCRIV 2025
— Déduire de l’indemnisation le montant des provisions reçues pour 65 000 €
— Fixer comme suit l’indemnisation des victimes indirectes au titre du préjudice d’affection :
— 20 000 € pour chacun des parents
— 10 000 € pour le frère [X] [K]
— 10 000 € pour la sœur de [X] [K]
— frais divers Monsieur [K] : 750 €
— frais divers Madame [K] : 316,98 €
— Débouter [X] [K] de toutes demandes au titre du défaut de la procédure d’offre
— Ramener à de plus justes proportions toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que l’exécution provisoire ne saurait avoir lieu sur l’ensemble des condamnations
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la société MAIF et le droit à indemnisation de Madame [X] [K]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [X] [K] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [X] [K]
Le rapport des docteurs [W] et [P] indique que Madame [X] [K], âgée de 18 ans au moment de l’accident et de 24 ans au moment de la consolidation, en première année de classe préparatoire de l’école d’ingénieurs POLYTECH de [Localité 26], a présenté dans les suites immédiates de l’accident un traumatisme crânien grave avec contusion hémorragique bi-frontale et hématome sous-dural aigu ainsi qu’un traumatisme facial complexe avec de nombreuses fractures.
Après consolidation fixée au 24 septembre 2020, les experts retiennent une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 42% en raison des séquelles à la fois cognitives et neuropsychologiques caractérisées notamment par des troubles anxieux persistants, des troubles sensoriels, une gêne douloureuse faciale, des difficultés visuelles (diplopie et troubles du champ visuel).
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [X] [K] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident et la date de consolidation pour le compte de son assuré social Madame [X] [K] un total de 198 275,64 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage de transport) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [X] [K] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 20 € de reste à charge des soins ostéopathiques exposés le 23 mai 2020, les soins exposés à cette date antérieure à la consolidation étant en lien avec les conséquences de l’accident à l’origine notamment d’écoulement nasal toujours présent en 2020
— 40 € au titre des frais de psychologue facturés le 28 février 2015, l’attestation mentionnant que ce soutien psychologique est directement en rapport avec l’accident
Total :60 €
En revanche, les frais de consultation auprès d’un naturopathe le 12 octobre 2020 et l’achat consécutif à ce rendez-vous pour un total de 180 € ne seront pas retenus au titre des dépenses de soins imputables faute d’éléments permettant de rattacher cette prise en charge à l’accident, y compris dans l’attestation rédigée par [X] [K] elle-même.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 198 335,64 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Il convient de retenir ces frais à hauteur de :
— 3 917 € de frais d’assistance par [X] [K] de ses médecins-conseils, les Docteure [H] et [P] au cours de chacune des expertises amiables, les factures produites par [X] [K] étant à son nom et non adressées à son assureur
— 3 175,31 € au titre des frais de déplacement de [X] [K] elle-même (4282,8 kmX0.697 correspondant au barème fiscal applicable au véhicule utilisé selon le justificatif versé) soit 2985,11€+ 190,20 € de frais de péage ressortant de la consultation de Viamichelin
En effet, le père de [X] [K] sollicite le remboursement de ses propres frais de déplacement pour aller voir sa fille hospitalisée, mais les frais de déplacement exposés pour les rendez-vous médicaux d'[X] [K] constituent un préjudice direct pour la victime quelque soit le véhicule utilisé ; la circonstance que la sécurité sociale ait pris en charge certain frais de transport et que [X] [K] aient eu 2 rendez-vous dans 2 lieux distincts le 10 juin 2014 n’affecte pas le total des kilomètres effectués par [X] [K];
— 200,40 € de frais de déplacement en bus à [Localité 28] et en transport en commun à [Localité 31] où [X] [K] a aménagé début 2020
— 114 € au titre des frais de parking télévision et téléphone exposés lors des hospitalisations de [X] [K]
— 415 € de frais de coaching en réorientation professionnelle, somme non discutée par la société MAIF
— 448 € correspondant à 10 heures additionnelles de conduite avant de passer le permis de conduire ainsi que 33 € de frais de visite médicale et 15 € de frais d’inscription au code, les factures produites par [X] [K] portant sur un nombre d’heures très supérieur et l’attestation de son père ne permettant pas d’établir un besoin additionnel de conduite supérieure à 10 heures imputables à l’accident
— 500 € au titre des biens matériels d'[X] [K] endommagés lors de l’accident (téléphone portable + ordinateur + vêtements), l’attestation du père de [X] [K] permettant de retenir le principe de la dégradation de ces biens mais ne suffisant pas à justifier de leur valeur évaluée par les requérants à 1 000 euros
— 2 000 € au titre des frais engendrés par le redoublement d’une année scolaire à [Localité 26], la réalité des frais de logement et de transport dans la ville où [X] [K] faisait ses études n’étant pas contestable, de même que la nécessité de redoubler l’année scolaire 2014-2015; l’absence de justificatifs du montant du loyer et du cout de l’abonnement de transport ne permet toutefois pas de retenir la somme sollicitée à hauteur de 4 380 €.
Total frais divers : 10 769,71 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts retiennent un besoin non discuté par les parties correspondant à :
— 2 heures par jour lors des retours en week-ends thérapeutiques du 3 au 25 février 2014 et du 13 mars au 16 mai 2014 (44 heures)
— 2 heures par jour lors de l’hospitalisation de jour 17 mai au 31 août 2014 (214 heures)
— 1 heure par jour du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2015 (395 heures)
— 4 heures par semaine du 1er octobre 2015 au 21 juin 2018 (572 heures)
— 2 heures par semaine du 22 juin 2018 au 24 septembre 2020 (238 heures)
Total : 1463 heures
[X] [K] sollicite que soit ajouté à ce total 12 heures correspondant à 2 heures par semaine entre le 5 janvier 2014 et le 9 février 2014, période où elle était hospitalisée en réanimation puis au service de neurochirurgie du CHU de [Localité 28]. Il est constant que, au cours de cette période d’hospitalisation, [X] [K] devait nécessairement être substituée pour l’ensemble de ses démarches administratives et ménagères alors qu’elle était jeune majeure et qu’elle était logée à [Localité 26] où elle était étudiante.
Il convient donc de retenir un total d’heures de 1475 heures.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de la somme de 29 500 €
(1 475 × 20)
qui sera ramenée à la somme de 29 494,29 €, conformément à la demande.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
[X] [K] sollicite que sa perte de revenus soit calculée sur la période du 1er septembre 2018, soit 5 ans après son entrée en école d’ingénieurs, au 24 septembre 2020, date de la consolidation, en retenant une perte de chance de 80 % de toucher un salaire net de 76,23 € par jour correspondant à un salaire brut annuel de 35 000 €, salaire moyen pour un élève sortant d’une école Polytech.
La société MAIF propose de calculer ce poste de préjudice sur la base d’une perte de chance de 60 % de toucher un revenu mensuel équivalent à celui demandé, en soustrayant des indemnités journalières à hauteur de 687 €, le salaire du mois de juillet 2019 et “des revenus de la société d’études d’application de composants G “à hauteur de 7 150 € .
Au vu du relevé de notes d'[X] [K] pour le 1er semestre de son année préparatoire, il convient de retenir une perte de chance de 80 % de toucher, à compter du 1er septembre 2018 soit 5 ans après son entrée en école d’ingénieurs, un salaire net de 76,23 € par jour, somme non discutée, soit pour la période avant consolidation de 755 jours, une somme de 46 042,92€.
De cette somme il convient de déduire l’ensemble des salaires nets touchés par [X] [K] à compter de son emploi au sein de la société SEAC à compter du 3 juillet 2019 pour 1 total de 21 137,86 € (19 772,61 + 1365,25 €correspondant au mois de juillet 2019 comme proposé par la société MAIF). En revanche il n’est pas établi qu'[X] [K] ait touché les indemnités journalières s’additionnant au salaire, le décompte de la CPAM ne mentionnant pas d’indemnités journalières. Il n’est pas non plus justifié de revenus d’une société d’étude et d’application de composants G comme soutenu par la société MAIF.
Total PGPA : 24 905,06 € (46 042,92 – 21 137,86).
Préjudice scolaire
[X] [K] sollicite une somme de 60 000 € à ce titre, faisant valoir qu’elle a dû renoncer aux études d’ingénieur qu’elle avait entamées et se réorienter à 2 reprises. Elle ajoute qu’elle a perdu 3 ans de scolarité.
La société MAIF propose une somme de 22 000 €, faisant valoir qu’elle a finalement obtenu une licence dans une domaine proche du domaine initialement convoité. Elle considère qu’il convient de réparer la perte de 2 années d’études uniquement, l’échec à l’IUT mesures physiques n’étant pas imputables à l’accident alors qu’elle a obtenu une licence.
[X] [K] justifie de ce que, suite à son accident, elle a redoublé sa 1re année de classe préparatoire au sein de l’école Polytech commencée en septembre 2013. Les difficultés de concentration et la fatigabilité qu’elle invoque ressortent des pages 40, 14 et 19 du rapport d’expertise. Elle justifie avoir commencé en septembre 2015 une formation mesure physiques à l’IUT de [Localité 24], formation qu’elle n’a pas pu valider alors qu’elle présentait les mêmes difficultés. Elle a finalement obtenu en juin 2018 son BTS Energie débuté à [Localité 28] en septembre 2016 et a obtenu une licence professionnelle à l’IUT de [Localité 30] en juin 2019 après avoir bénéficié d’un tiers-temps pour les épreuves.
Il convient donc de retenir une retard de 3 ans dans sa scolarité, seule la scolarité débutée en septembre 2016 ayant permis d’aboutir à une diplôme. La perte de revenus imputables à la qualification à un moindre niveau étant réparée au titre d’autres postes, il convient de retenir la nécessité de se réorienter à 2 reprises ainsi que les difficultés majeures rencontrées pour suivre ses études et obtenir les diplômes recherchés.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixée à la somme de 22 000 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Madame [X] [K] sollicite que ces postes de préjudices soient capitalisées plutôt que de donner lieu à une condamnation sous forme de rente, le versement sous forme de capital étant celui qui garantie le mieux le principe de libre disposition des fonds, et qui permet au mieux de mettre en place un projet de vie pour la victime, qui n’a pas d’incidence fiscale défavorable et qui garantie la meilleure revalorisation au regard de l’insuffisance des indices d’indexation des rentes.
La société MAIF s’oppose au principe de la capitalisation des postes de préjudices patrimoniaux permanents et considère que le versement sous forme de rente répond parfaitement à l’objectif de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Si la capitalisation des rentes dues à la victime pour la réparation de ses préjudices patrimoniaux permet de simplifier l’exécution de la décision, en revanche elle repose sur des aléas importants, liés à l’espérance de vie et à l’environnement économique et financier, aléas dont les conséquences sont d’autant plus importantes que les sommes concernées sont importantes. Dès lors, pour les postes de préjudices patrimoniaux donnant lieu au versement des sommes annuelles importantes, il convient de privilégier le principe de la rente et de ne capitaliser que les sommes dont le montant n’est pas trop élevé.
Madame [X] [K] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
La société MAIF conclut à l’application du barème BCRIV 2025 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% défini au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Madame [X] [K] invoque la nécessité d’un suivi annuel ophtalmologique retenu par les experts (p 36 et 42 du rapport) et soutient qu’elle a eu un reste à charge pour ses visites médicales en 2021, 2022 et 2023.
Néanmoins, les jusificatifs versés pour ces 3 années ne permettent pas de retenir un reste à charge.
La demande au titre de ce poste sera donc rejettée.
Frais divers futurs
Il convient de retenir ces frais à hauteur de :
— 43.09 € pour les 64.80 km parcourus en voiture pour des rendez vous médicaux postérieurs à la consolidation ( 3 rendez vous ophtalmo et 1 rendez vous au Centre de traitement de la douleur en novembre 2020)
— 122,80 € de frais de train pour un déplacement à [Localité 32] pour l’expertise du Dr [W] en mai 2021
Total : 165,90 €
En revanche, en l’absence de certitude sur le lieu de vie futur de Madame [X] [K], il n’y a pas lieu de prévoir des frais de déplacement viagers.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
[X] [K] sollicite que ce poste de préjudice soit réparé sur la base d’une perte de chance de 80 % de percevoir un revenu moyen correspondant au salaire médian d’un ingénieur tout au long de sa carrière, soit 60 000€ brut annuel, soit une salaire net de 3161,53 euros :
(47 423 / 12 × 80 %).
la société MAIF propose de calculer sur ce poste de préjudice sur la base une perte de chance de 60 % d’accéder à une salaire mensuel brut de 3951,91 euros et de soustraire de ce revenu l’ensemble des salaires perçus en retenant pour l’avenir une capacité de travail de 100 %. À titre subsidiaire, il soutient qu’elle peut exercer son emploi à 90 %.
Il est établi que [X] [K] a été employée à compter du mois de juillet 2019 comme technicien bureau d’études par l’entreprise SEAC, entreprise qu’elle a quittée pour rejoindre la société VISMANN comme attaché technico-commercial à compter du 8 janvier 2021.
Il est justifié qu’elle a ensuite été employée en qualité d’assistance conductrice de travaux à compter du 12 juillet 2021 avant de rejoindre le 1er août 2022 [Localité 31] Métropole en qualité de conseillère information. Il est établi que sur proposition du médecin du travail son temps de travail a été ramené à 70 % à compter du mois de janvier 2024 au titre d’un temps partiel thérapeutique.
Le rapport d’expertise judiciaire retient que [X] [K] est accessible à une activité en milieu ordinaire en précisant qu’il est souhaitable qu’elle bénéficie d’un travail aménagé dont les horaires pourraient être adaptés éventuellement à temps partiels (70 % à 80 %) compte tenu de de sa fatigabilité et de ses séquelles neurologiques et cognitives.
Son emploi à temps partiel thérapeutique à 70 % à compter du mois de janvier 2024 fait ainsi suite au augmentation du médecin du travail.
Dans ces circonstances, il convient de retenir une perte de chance de 80 % de toucher une salaire médian d’ingénieur soit une salaire moyen net, sur l’ensemble de sa carrière, de 3161,53 euros par mois sur la base d’un salaire annuel brut de 60 000 € (47 423 / 12 × 80 %)
Pour la période échue, ce poste de préjudice sera en conséquence fixée à la somme de :
188 111,03 € pour la période du 24/09/2020 au 3/09/2025 (3 161,53 x 59.5). De cette somme il convient de déduire les salaires perçus par Madame [X] [K] sur cette période pour un total de 87 685.76 € soit:
— 57 739.48 € pour la période du 24/09/20 au 31/12/23 selon les avis d’imposition produits
— 17 922.96 € en 2024, soit une moyenne mensuelle de 1493.58€
— 12 023.32 € du 1/01/25 au 3/09/2025 calculés sur la base d une moyenne mensuelle de
1 493,58 €
En effet, le passage à 70% de Madame [X] [K] en janvier 2024 est conforme aux préconisation de la médecine du travail qui vise sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée consécutive à l’accident de sorte que ce temps partiel est bien thérapeutique et non un temps partiel de confort.
Solde victime : 100 425,28 €.
Pour la période à échoir, ce poste de préjudice sera fixé à la somme mensuelle de 1 667.95 €
(3 161,53 – 1 493.58), somme qui sera payée à Madame [X] [K] sous forme de rente mensuelle et ce de manière viagère afin de compenser la perte de droits à la retraite.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Madame [X] [K] sollicite 250 000€ invoquant la perte de chance d’accéder à la profession d’ingénieur, la pénibilité accrue au regard notamment de ses difficultés de concentration et d’attention ainsi que sa dévalorisation sur le marché du travail telle qu’elle ressort de sa RQTH.
La société MAIF soutient que Madame [X] [K] ne justifie pas que les ruptures de ses précédents emplois seraient en lien ac ses séquelles, et notamment la rupture de la période d’essai pour son activité commerciale chez Wismann.
Les experts décrivent en p 40 de leur rapport leurs constatations qui portent, au plan neuropsychologique sur une certaine lenteur exécutive, une fatigabilité en mémoire de travail, quelques difficultés de rappel mnésique et des troubles attentionnels. Ils retiennent une fatigabilité relativement marquée.
Il est donc établi que les séquelles de Madame [X] [K] sont à l’origine, même à temps partiel, d’une fatigabilité et pénibilité accrue dans le travail, d’un abandon de la profession d’ingénieur et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [X] [K] la somme de 85.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Le besoin retenu par les experts à hauteur de 2 heures par jour n’est pas contesté. Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à :
— 10 400 € pour la période échue du 24/09/20 au 3/09/25 (20 x 2 x 52 x 5)
— 173,33 € ( 20 x 2 x 52 / 12) de rente mensuelle viagère, le règlement d’une rente mensuelle au titre des pgpf justifiant que la rente soit mensuelle pour ce poste également.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 4 428 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 164 jours selon le calcul commun des parties
— 1 296 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 64 jours selon le calcul commun des parties
— 29 794.50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 2207 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 35 518,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 6/7 en raison notamment des 8 inteventions chirurgicales, de l’ensemble des soins, des douleurs et du retentissement psychique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 45 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Madame [X] [K] sollicite 25 000 € et fait valoir son apparence altérée non seulement lors de son séjour en réanimation, mais également une perturbation de la marche dans un premier temps ainsi que de nombreux hématomes et cicatrices au niveau du visage et du crane qui a dû être rasé.
La société MAIF offre 3 000 €.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Les experts retiennent un taux d’atteinte à l’indemnité physique et psychique 42% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 182 070 €, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
Rien ne justifie de calculer ce poste de préjudice extra patrimonial et permanent sur la base de la capitalisation d’une indemnité journalière, et ce d’autant que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire journalier inclut d’autres composantes non comprises dans le déficit fonctionnel permanent (préjudice sexuel et préjudice d’agrément). D’autre part, le chiffrage tient compte des troubles dans les conditions d’existence entraînés par les séquelles décrites.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 3/7 en raison des différentes cicatrices persistants en région frontale, cicatrices au niveau du cuir chevelu ainsi que de la cicatrice abdominale. [X] [K] invoque par ailleurs une prise de poids. Elle sollicite 8 000 € à ce titre. La société MAIF offre 6 000 €.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Les experts retiennent un retentissement des séquelles neurologiques sur certaines activités antérieures d’agrément, notamment la pratique de la course ; ils retiennent que la blessée conserve une gêne pour de la conduite automobile et qu’en raison des séquelles osseuses faciales et de sa mucocèle, la natation sous l’eau est contre-indiquée.
[X] [K] justifie ce qu’elle pratiquait avant l’accident régulièrement la course ainsi que l’athlétisme, et régulièrement des activités aquatiques notamment en vacances telles que plongée, nautisme, planche à voile… Les experts reprennent ses doléances quant à son appréhension à la conduite auto mobile ou même du vélo au regard notamment de la gêne persistante ressentie dans le regard latéral droit en raison de l’amputation du champ visuel. La contre-indication à prendre l’avion n’est en revanche pas établie.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 45 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le rapport d’expertise indique que [X] [K] n’évoque pas de problèmes de libido ou dans la réalisation de l’acte mais qu’elle indique que elle n’arrive pas toujours à répondre à la demande de son ami, le Docteur [P] estimant que la fatigue est un facteur limitant la fréquence des rapports.
La somme de 5 000 € demandée n’est pas discutée par la société MAIF.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
198 335,64 €
198 275,64 €
60,00 €
— FD frais divers hors ATP
10 769,71 €
10 769,71 €
— ATP assistance tiers personne
29 494,29 €
29 494,29 €
— PGPA perte de gains actuels
24 905,06 €
24 905,06 €
— préj. scol. universit. / de formation
22 000,00 €
22 000,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
— Frais divers futurs
165,90 €
165,90 €
— ATP assistance tiers personne
10 400,00 €
10 400,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
100 425,28 €
100 425,28 €
— IP incidence professionnelle
85 000,00 €
85 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
35 518,50 €
35 518,50 €
— SE souffrances endurées
45 000,00 €
45 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
182 070,00 €
182 070,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
45 000,00 €
45 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
807 084,38 €
198 275,64 €
608 808,74 €
Provision
65 000,00 €
TOTAL aprés provision
543 808,74 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [X] [K] et à la charge de la société MAIF, s’élève à la somme de 543 808,74 €
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Madame [X] [K] soutient que la seule provision versée dans les 8 mois de l’accident n’était accompagnée d’aucune offre provisionnelle. Concernant l’offre définitive adressée par la société MAIF le 24 mars 2023, elle soutient qu’elle était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, de même que l’offre ressortant des conclusions récapitulatives, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
La société MAIF soutient que le délai pour produire une offre est, en application des dispositions de l’article R211-31 du code des assurances, suspendu lorsque la victime ne répond pas aux demandes de renseignements adressées par l’assureur.
Elle considère en tout état de cause avoir émis des offres provisionnelles suffisantes dans les 8 mois de l’accident de même que dans son offre définitive du 24 mars 2023 alors qu’elle était toujours en attente de documents demandés à l’avocat de la victime.
Conformément à ce que soutient [X] [K], l’absence de réponse personnelle au courrier de demande d’information du 8 janvier 2014 que produit la société MAIF, adressée à celle-ci alors qu’elle était en réanimation, ne saurait emporter la suspension du délai d’offre prévu par l’article L211-9 du code des assurances dès lors que ce courrier ne rappelait pas les conséquences d’une absence de réponse comme exigé par les dispositions de l’article R211-39 du même code.
La société MAIF ne justifie, dans les 8 mois de l’accident, que du versement d’une provision de 5000 € selon quittance du 18 février 2014. Le versement de cette provision ne saurait valoir offre, et ce d’autant que la société MAIF produit le courrier du père d'[X] [K] reçu le 28 juillet 2014 accompagné du certificat médical initial.
L’offre d’indemnisation définitive de la société MAIF émise le 24 mars 2023 est tardive car survenu plus de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise amiable daté du 19 octobre 2022, rapport produit par la société MAIF qui n’invoque pas de date de réception plus tardive.
De plus, l’offre de la société MAIF émise le 24 mars 2023doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par les experts; en effet, alors que le rapport d’expertise retenait un abandon de la formation d’ingénieur et des capacités de travail limitées au regard des séquelles psycho neurologiques, aucune offre n’a été faite au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs. Il est néanmoins établi que la société MAIF avait reçu de l’avocat de [X] [K] avant ladite offre des justificatifs de la scolarité en classe préparatoire intégrée d’une école d’ingénieurs à compter de septembre 2014 ainsi que l’ensemble des justificatifs de scolarité, contrats de travail et bulletins de paie de [X] [K] faisant apparaître, après une réorientation de ses études, des revenus moindres que ceux qu’elle pouvait espérer au vu de la scolarité commencée. Ces documents permettaient à l’assureur de faire une offre au titre de la perte de gains professionnels.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 5 septembre 2014 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Rien ne justifie de procéder à une réduction de la pénalité au titre des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances en l’absence de circonstances non imputables à l’assureur.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Les intérêts doublés alloués à la victime à titre de pénalités seront capitalisés, conformément à la demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes des victimes par ricochet
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
Au vu des attestations produites, des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer au titre du préjudice d’affection:
— 20 000 € à Monsieur [O] [K], père de [X] [K]
— 20 000 € à Madame [L] [A], mère de [X] [K]
— 10 000 € à Monsieur [C] [K], frère de [X] [K]
— 10 000 € à Madame [U] [K] sœur de [X] [K].
S’agissant des frais divers, il convient d’allouer aux parents de [X] [K], au titre de leurs frais de transport :
— 2 738,09 € Monsieur [T] [K] correspondant à 50 € de frais de parking et des déplacements pour un total de 3928,4 km (x 0.697), le listing des déplacements faisant apparaître un nombre total d’allers-retours cohérent au regard de l’importance des blessures de [X] [K], de son âge et de la proximité géographique de son père
— 736,45 € à Madame [L] [A] correspondant à des allers-retours en voiture pour un total de 1056.60 km (x 0.697), total non discuté par la société MAIF.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure,la société MAIF sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [K] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société MAIF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande à ce titre des proches de [X] [K] qui agissent à ses côtés.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que le droit à indemnisation de Madame [X] [K] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Madame [X] [K], suite à l’accident dont elle a été victime le 5 janvier 2014 à la somme totale de 807 084,38 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
198 335,64 €
198 275,64 €
60,00 €
— FD frais divers hors ATP
10 769,71 €
10 769,71 €
— ATP assistance tiers personne
29 494,29 €
29 494,29 €
— PGPA perte de gains actuels
24 905,06 €
24 905,06 €
— préj. scol. universit. / de formation
22 000,00 €
22 000,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
— Frais divers futurs
165,90 €
165,90 €
— ATP assistance tiers personne
10 400,00 €
10 400,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
100 425,28 €
100 425,28 €
— IP incidence professionnelle
85 000,00 €
85 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
35 518,50 €
35 518,50 €
— SE souffrances endurées
45 000,00 €
45 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
182 070,00 €
182 070,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
8 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
45 000,00 €
45 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
807 084,38 €
198 275,64 €
608 808,74 €
Provision
65 000,00 €
TOTAL aprés provision
543 808,74 €
Condamne la société MAIF à payer à [X] [K] la somme de 543 808.74 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne en outre la société MAIF à payer à [X] [K] une rente mensuelle viagère, à compter de la date du présent jugement, de :
— 1 667,95 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 173,33 €au titre du besoin d’aide tierce personne ;
Dit que ces rentes seront payables avant le 15 du chaque mois et indexées selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 ;
Condamne la société MAIF à payer à Madame [X] [K] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 807 084,38 € depuis le 5 septembre 2014 jusqu’à la date du jugement devenu définitif, et ce avec capitalisation annuelle des intérêts, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre
Condamne en outre la société MAIF à payer les sommes de :
— 20 000 € à Monsieur [O] [K] au titre de son préjudice d’affection
— 20 000 € à Madame [L] [A] au titre de son préjudice d’affection
— 10 000 € à Monsieur [C] [K] au titre de son préjudice d’affection
— 10 000 € à Madame [U] [K] au titre de son préjudice d’affection
— 2738,09 € à Monsieur [T] [K] au titre de ses frais de déplacement
— 736,45 € à Madame [L] [A] au titre de ses frais de déplacement ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L211-18 du Code des Assurances, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision lorsque la condamnation résulte d’une décision de justice exécutoire, même par provision ;
Condamne la société MAIF à payer 4000 € à Madame [X] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MAIF aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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