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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 juin 2025, n° 23/05414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/05414 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYFD
Minute : 25/01138
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 530
Et
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 26 mai 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 juillet 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux (Monsieur [O]) :
de Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18] (Algérie),
et
de Madame [B] [J] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 18] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 mars 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Monsieur [O] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que Monsieur [O] devra payer à Madame [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [O],
RAPPELLE que Madame [C] exerce des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
RAPPELLE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profite à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que Madame [B] [J] doit prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
CONDAMNE Madame [J] à verser à Monsieur [O], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] [O] né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14] (Seine-[Localité 17]), [D] [O] née le16 [Date naissance 13] 2016 à [Localité 14] (Seine-[Localité 17]) et [V] [O] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (Seine-[Localité 17]), la somme de 75 euros par enfant et par mois, soit 225 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants mineurs,
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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