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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 janv. 2026, n° 23/04153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04153 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FEC
AFFAIRE : M. [W] [H] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ FGAO (SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
la S.A.R.L. OVERLAND TRANSPORT,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6], élisant domicile en sa délégation de [Localité 9] sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 février 2020 , M. [W] [H] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule non assuré, conduit par M. [N] [S] et appartenant à la société OVERLAND TRANSPORT.
Par acte d’huissier délivré le 3 avril 2023, M. [W] [H] a assigné M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT outre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) En sollicitant à tort la condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Par acte d’huissier du 13 février 2024, M. [W] [H] a assigné M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT en sollicitant désormais leur condamnation solidaire à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Les deux instances étaient jointes.
Le Docteur [D] , désigné par ordonnance de référé du 5 mars 2021, ayant déposé son rapport, M. [W] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 660 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 600 €
— Souffrances endurées 6000 €
M. [W] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner solidairement M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention volontaire ;
— Juger qu’aucune condamnation même conjointe ou solidaire avec l’auteur de l’accident ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE, la décision à intervenir pouvant simplement lui être déclarée opposable ;
— Débouter Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre du FONDS DE GARANTIE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Réduire les indemnités allouées à Monsieur [H] ;
— Déduire la provision de 800 euros déjà versée ;
— Condamner Monsieur [N] [S] à payer la somme allouée à Monsieur [H] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel :
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC;
— Débouter Monsieur [H] de sa demande d’assortir la condamnation des intérêts au double du taux légal à compter du 21/03/2022;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit subsidiairement la limiter à la somme de 4461,25 euros;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT ne sont pas représentés.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.).
Sur le droit à indemnisation :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit bien les pièces probantes et pertinentes requises à l’appui de ses demandes. Il est bien établi que M. [N] [S] qui conduisait le véhicule automobile (Ford ER870AY) appartenant à la société OVERLAND TRANSPORT a causé le 9 février 2020 un accident de la circulation au cours duquel M. [W] [H] a été blessé.
Il convient de condamner solidairement M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT à indemniser M. [W] [H] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 9 février 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11/2/2020 au 2/3/2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9/02/2020 au 2/03/2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3/03/2020 au 24/09/2020
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— consolidation : 25/9/2020
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Le demandeur bénéficie d’une garantie de son propre assureur sur ce point; il sera débouté de sa demande formulée sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 176 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 600 €
Total 776 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers débouté
— déficit fonctionnel temporaire 776 €
— souffrances endurées 5000 €
TOTAL 5776 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 4976 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. M. [W] [H] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT, parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [W] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);
Condamne solidairement M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT à indemniser M. [W] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 9 février 2020;
Evalue le préjudice corporel de M. [W] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5776 € ;
Condamne solidairement M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [H] :
— la somme de 4976 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [W] [H] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.);
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement M. [N] [S] et la société OVERLAND TRANSPORT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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