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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EB2D
N° MINUTE : 26/00085
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique BELLET avocat au barreau de Paris, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. du VAL D’OISE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [F] [G], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U], salarié de la société [1] (la société), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 18 octobre 2022 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. A cette demande était joint un certificat médical du 18 octobre 2022.
Suivant un courrier en date du 3 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du 13 août 2024, la caisse a informé la société de la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à 18 %. Il est précisé que ce taux tient compte notamment des conclusions médicales suivantes :
« réduction fonctionnelle moyenne de l’épaule droite chez un droitier».
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 8 octobre 2024.
En l’absence de décision de ladite commission, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête adressée le 8 avril 2024.
Aux termes de cette requête, la société demande au tribunal de bien vouloir, à titre principal, prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de la caisse attribuant le taux d’IPP de 18 % et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise.
La société fait valoir en substance que la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle doit être déclarée inopposable à son encontre en l’absence de communication par la caisse du rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par la société.
À titre subsidiaire, elle demande une expertise soit ordonnée.
En réponse, suivant des conclusions datées du 12 août 2025 dont la société a pu prendre connaissance, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Confirmer la décision de la caisse attribuant à Monsieur [P] [U] un taux d’IPP de 18 %, opposable à la société ; Débouter la société [1] ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une consultation sur pièces.
La caisse fait valoir en résumé que l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles par la commission médicale de recours amiable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur.
Sur la demande d’expertise, la caisse déclare qu’elle n’est pas motivée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties étaient dispensées de comparaître à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité
La société fait valoir en premier lieu que suite à son recours devant la commission médicale de recours amiable, le rapport médical n’a pas été transmis au médecin qu’elle a mandaté.
La caisse fait valoir en réponse que l’absence de communication du rapport médical en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal et que le moyen soulevé est en conséquence infondé.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale.
Et, en application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Cependant, au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de de recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-163 du même code. (en ce sens avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2021,n° 15009 B et 2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d’inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable.
Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile donnent à la présente juridiction la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
De même, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la société n’apporte pas au fond d’éléments au soutien de sa contestation et de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction.
Cependant, il est difficile de reprocher à la société de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, alors qu’il a été vu ci-dessus qu’elle n’a pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin, au rapport d’évaluation des séquelles, ni au stade du recours amiable devant la [2], contrairement à ce que prévoient les textes applicables, ni au stade du recours contentieux, conformément à ce que prévoient les textes applicables. Il en résulte qu’elle n’a pas pu émettre d’avis éclairé sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié.
Aucun élément du dossier ne permet de retrouver les amplitudes, la force et les limitations de l’épaule droite du salarié, de même qu’aucun élément ne permet de se faire une idée de la douleur qu’il ressent.
La caisse s’est opposée à la mesure d’expertise au profit d’une mesure de consultation médicale.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la présente procédure est un moyen de réparer le manquement procédural commis devant la [2] et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties.
Il convient donc d’accueillir la demande subsidiaire de la société et d’organiser une consultation médicale sur pièces telle que prévue au dispositif.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, par décision mixte, contradictoire, en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise fixant à 18 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [I] à la déclaration de maladie professionnelle du 18 octobre 2022;
Avant-dire droit sur le bien-fondé de cette décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [U] à 18 %,
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [U] à la suite de sa maladie professionnelle à la date de consolidation du 16 mars 2024;
DESIGNE à cet effet le docteur [A] [L], expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [U] ;
— proposer, à la date de consolidation fixée le 16 mars 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [U] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [P] [U] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [P] [U] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision; qu’en tant de besoin, LUI ENJOINT de procéder à cette transmission; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification;
RAPPELLE que la caisse devra transmettre au médecin mandaté par la société [1] l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RAPPELLE qu’à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet; chaque exemplaire du rapport étant notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe;
RAPPELLE que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe à la remise du rapport de l’expert au tribunal ;
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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