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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s5 saisies immo, 12 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
AFFAIRE :
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FLGV
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD)
c/
[W] [N] [Z] [H], [J] [F] [Z] veuve [H], [J] [P] [Z] [H] épouse [L] [D]
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE APRÈS AUTORISATION DE VENTE AMIABLE
ENTRE :
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD)
Société de droit portugais dont le siège est à [Localité 16] (PORTUGAL) et dont la succursale est située à [Localité 18], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 927 393, représentée par le Directeur Général de la succursale France, responsable de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en France, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 15]
Créancier poursuivant
représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [W] [N] [Z] [H]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 19] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
Débiteur saisi : non comparant
Madame [J] [F] [Z] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant[Adresse 14]e – [Localité 13]
Débiteur saisi
représentée par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [J] [P] [Z] [H] épouse [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
Débiteur saisi
représentée par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Société LE TRESOR PUBLIC – PRS DE L’OISE, demeurant [Adresse 7] – [Localité 10], représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocats plaidant, Créancier inscrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2025, présidée par […] […], juge de l’exécution, assisté de […] […], Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025 et prorogée au 12 Décembre 2025.
Jugement rendu le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe par […] […], juge de l’exécution, assisté de […] […], Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 30 septembre 2024 et du 03 octobre 2024, publié le 18 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de BEAUVAIS, volume 2024 S n°54, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à madame [J] [F] [Z], monsieur [W] [N] [Z] [H] et madame [J] [P] [Z] [H] épouse [L] [D], dépendant de l’immeuble situé [Adresse 14] [Localité 13], cadastrés section AI n°[Cadastre 5] pour une contenance de 198m2, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 17 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Beauvais.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2025, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a assigné madame [J] [F] [Z], monsieur [W] [N] [Z] [H] et madame [J] [P] [Z] [H] épouse [L] [D] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 12 mars 2025 aux fins de voir :
Ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur la mise à prix de 140.000 euros,Mentionner sa créance au montant 717.501,30 euros arrêté le 1er septembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 8,50% jusqu’à parfait paiement ;Désigner la SCP Saunier Gauthier, commissaire de justice à [Localité 17], pour procéder à la visite des lieux, Aménager la publicité sur internet ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Cette assignation a été dénoncée par exploit de commissaire de justice au trésor public de l’Oise, en qualité de créancier inscrit, le 16 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée pour être utilement évoquée lors de l’audience d’orientation du 14 mai 2025.
Par jugement d’orientation du 11 juin 2025, rectifié par jugement du 30 juillet 2024 concernant le créancier inscrit, le juge de l’exécution a :
mentionné le montant retenu pour la créance de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la somme de 717.501,30 euros arrêtée au 31 août 2024, taxé les frais déjà exposés à la somme de 2.838,33 eurosa autorisé les débiteurs à poursuivre la vente amiable du bien et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a sollicité la vente forcée faute de justification d’un engagement écrit d’acquisition.
Les débiteurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. La date du délibéré a été prorogée au 12 décembre 2025 pour permettre aux défendeurs de communiquer leurs observations.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution ne peut à l’audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente.
L’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce il n’est justifié ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni de la conclusion d’un acte de vente.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées outre la publication d’une annonce sur le site internet Avoventes.fr, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
FIXE l’audience d’adjudication au mercredi 18 mars 2026 à 14 heures,
DESIGNE la SCP SAUNIER GAUTHIER, commissaires de justice, [Adresse 8] à [Localité 17] aux fins de procéder aux formalités et à la visite des lieux dans les jours qui précèderont la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
DIT qu’à défaut de visiteur dans les trente minutes suivant le début de la visite, il pourra y être mis fin ;
DIT qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, le juge de l’exécution pourvoira à son remplacement,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution outre la publication d’une annonce sur le site internet Avoventes.fr avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil,
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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