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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 24 mars 2026, n° 26/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE, [Localité 1]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/02258 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEG2
Minute n° 26/00264
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mars 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Erell GUILLOUËT, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur, [W], [N], [O]
né le 15 Mars 1998
SDF
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de, [Localité 1]
Présent, assisté de Me Isabelle FROMONT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 20 mars 2026, reçue au greffe le 20 mars 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 mars 2026 à M., [W], [N], [O], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mars 2026 ;
Motifs de la décision
— Sur le défaut d’assistance d’un interprète durant l’essentiel de la procédure
Le conseil de M., [N], [O], [W] soutient que l’absence d’interprète lors de la décision d’admission en soins psychiatrique sous hospitalisation complète et lors de l’établissement des certificats médicaux a fait grief à son client.
Il ressort de l’examen de la procédure que M., [N], [O], [W] ne parle ni ne comprend que très peu le français, ce qu’il a confirmé à l’audience qui s’est déroulée avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise.
Il résulte du certificat médical dit de 24 heures que « l’échange en langue française est limité du fait que l’intéressé, originaire de Somalie, parle peu le français» et que « les décisions médicales ne sont pas partageables ». Il ressort par ailleurs que si la décision de maintien en soins psychiatriques sous hospitalisation complète en date du 17 mars 2026 a fait l’objet d’une traduction en anglais notifié le 19 mars 2026, la décision initiale d’admissionen en date du 14 mars 2026 n’a fait l’objet d’aucune traduction.
En dépit du fait que l’intéressé parle peu et comprend peu le français, aucune mention ne fait état en procédure de l’assistance effective par un interprète dans une langue comprise de l’intéressé au cours de la procédure depuis son admission en hospitalisation complète. Dès lors, du fait de son absence de maîtrise de la langue française et de l’absence d’interprète à ses côtés jusqu’à la décision de maintien de la procédure d’hospitalisation complète, l’intéressé n’a jamais été placé en position de se faire comprendre réellement des médecins qui l’ont examiné, de comprendre sa situation administrative ni de faire valoir ses droits directement ou par le biais d’un tiers mandaté. Cette carence d’interprétariat porte nécessairement atteinte à ses droits, nonobstant la nécessité de soins.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et, sans examiner plus avant les moyens soulevés, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M., [N], [O], [W].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M., [W], [N], [O] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel :, [Courriel 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M., [W], [N], [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M., [W], [N], [O]
Le 24 mars 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 24 mars 2026 à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
Le 24 mars 2026 à
Le Procureur de la République
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