Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02376 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYRK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
ENTRE :
Société SOCIETE CIVIL E2C (VENANT AUX DROITS DE LA SCI MIKAIL)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me CHANUT VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [B]
né le 15 Août 1983
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 décembre 2018, la S.C.I MIKAIL a donné à bail à Monsieur [E] [B] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 480,00 euros outre une provision sur charges de 20,00 euros.
Suivant acte notarié en date du 23 juin 2021, a été vendu, par la S.C.I MIKAIL, au profit de la S.C.I E2C le bien immeuble mentionné précédemment.
La S.C.I E2C a fait délivrer le 10 janvier 2025 à Monsieur [E] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 500,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 14 janvier 2025, la S.C.I E2C a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 mai 2025, la S.C.I E2C a attrait Monsieur [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B], et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— de condamner Monsieur [E] [B] au paiement des sommes suivantes :
2 500,00 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I E2C a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique le 13 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 3 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.C.I E2C, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [B], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire aux deux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [E] [B] le 10 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 500,00 € et qu’il est demeuré partiellement infructueux dans le délai imparti, Monsieur [E] [B] n’ayant pas réglé la dette locative en totalité, nonobstant le versement de la somme de 2000 euros.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 mars 2025.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil, « à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
En l’espèce, la S.C.I E2C verse aux débats un décompte selon lequel à la date de résiliation du bail, soit le 11 mars 2025, Monsieur [E] [B] était redevable de la somme de 1500 euros, échéance de mars 2025 inclus, dont il convient de déduire le paiement postérieur de 1825 euros intervenu le 29 septembre 2025.
La dette locative de Monsieur [E] [B] est donc éteinte et il ne sera pas condamné de ce chef.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [E] [B] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges, soit la somme de 500 euros, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er avril 2025 (qui suit l’échéance de mars 2025) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [B] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision, étant précisé que la somme de 325 euros (reliquat du paiement intervenu le 29 septembre 2025) et la somme de 1825 euros intervenue le 27 octobre 2025 seront déduites des indemnités d’occupation dues.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I E2C l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [E] [B] à verser à la S.C.I E2C la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONSTATE que le bail conclu le 1 décembre 2018 entre la S.C.I MIKAIL et Monsieur [E] [B] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que la SCI E2C vient aux droits de la SCI MIKAIL ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [E] [B] ;
DIT que faute par Monsieur [E] [B] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE la SCI E2C de sa demande au titre du paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 500 euros, et ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
RAPPELLE que la somme de 2150 euros devra venir en déduction des sommes dues au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à verser à la S.C.I E2C la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Examen ·
- Mainlevée ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Radiation
- Amiante ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Conseil d'administration ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Intermédiaire ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Fer ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Conciliation ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Charges
- Industrie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Revêtement de sol ·
- Préjudice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réhabilitation ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ordre public ·
- Consentement
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Redevance ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Bâtiment ·
- Acceptation ·
- Possession ·
- Etablissement public
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Ouvrage ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.