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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 27 avr. 2026, n° 26/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00442 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J43A
ORDONNANCE du 27 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [P] [M]
née le 27 Septembre 1970 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Tülay CAGLAR
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 21 avril 2026 ;
Par requête en date du 23 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [P] [M] ;
Les parties à la procédure : Madame [P] [M], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Tülay CAGLAR, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d’observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
Sur la régularité
Me CAGLAR a soulevé deux moyens :
— L’existence d’une succession de deux mesures
— L’absence de réalisation d’un examen médical lors du second certificat médical d’admission, impliquant que celui-ci a été réalisé sur le seul fondement du dossier médical
S’agissant du premier moyen l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; »
Il en résulte que si une mesure d’hospitalisation complète sans consentement a une durée inférieure à 8 jours, la saisine du magistrat ne s’impose pas. En conséquence, dès lors que la première mesure est intervenue du 16 avril 2026 au 21 avril 2026, l’absence de saisine pour contrôler cette mesure ne génère aucune irrégularité. Enfin, il résulte des pièces de la saisine que l’ensemble des actes médicaux prescrits par les textes — notamment certificats de la période d’observation, certificats médicaux initiaux — a été réalisé, ainsi aucune atteinte aux droits de Madame [M] n’est matérialisée.
S’agissant du deuxième moyen, l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que « II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Il résulte des articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique qu’un médecin ne peut certifier que des constatations médicales qu’il est personnellement en mesure de faire, cette obligation résultant également de l’article 28 du code de déontologie des médecins.
En l’espèce les déclarations de Madame [M] selon lesquelles le certificat médical du Docteur [Z] aurait été établi en son absence, sans aucun examen médical, sont corroborées d’une part, par la mention de l’absence d’examen somatique et, d’autre part, par le fait que ce certificat a été réalisé à 04H30 dans le cadre d’une levée administrative de la première mesure, que le premier certificat médical, rédigé le 16 avril 2026 par le docteur [T] relève la réalisation d’un examen somatique et que le certificat médical du 21 avril 2026 à 9H45, rédigé dans le cadre de la période d’observation, ne décrit pas de comportements rendant impossible la réalisation d’un examen somatique.
L’absence de preuve certaine de la réalisation d’un examen médical lors de la seconde admission de la patiente génère nécessairement une atteinte aux droits de celle-ci dès lors que le code de la santé publique impose la rédaction de certificats médicaux circonstanciés de nature à fonder la décision d’admission sur des motifs médicaux.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
Effet différé
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 22 avril 2026 par le docteur [C] que Madame [M] a été admise dans un contexte de verbalisation d’idées délirantes de persécution (la patiente appelé les pompiers la veille pour qu’elle soit transférée aux urgences afin de réaliser un examen et un nettoyage gastrique du fait de l’ingestion d’une « intelligence artificielle »). Il s’agit d’une patiente ayant fait l’objet d’une précédente hospitalisation en 2020 pour un épisode dépressif dans un contexte de violences conjugales et de trouble de l’usage de l’alcool. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact correct mais un discours teinté d’idées délirantes de persécution et de rationalisations morbides (surveillance par des caméras et des micros à son domicile, empoisonnement de la nourriture), avec adhésion totale, inconscience du danger, associés à des troubles du sommeil. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la mise en place d’un traitement antipsychotique a été entravée par une prise irrégulière du traitement. Il est constaté que le patiente présente un contact particulier et que les rationalisations morbides et les idées délirantes persistent (l’exemple donné est que la patiente est persuadée que son immeuble est rempli de micros et de caméras). Il est souligné que l’adhésion aux soins est nulle et que la patiente n’est pas en capacité de consentir à ceux-ci.
En raison de l’état de santé de Madame [P] [M], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [P] [M] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 27 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 27 avril 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le CPN et aux fins de notification à Mme [P] [M] ;
— à Me Tülay CAGLAR, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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