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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01427 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM67
Le 02 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [T] [N] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Amandine MARIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 29 août 2025 à l’initiative de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [T] [N] né le 11 Mai 1983 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [T] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 septembre 2023, selon la procédure de l’article L3213-6 du code de la santé publique, après transformation de sa mesure sur décision du directeur d’établissement initiée le 22 février 2022, en raison d’idées érotomanes ciblées sur un membre du personnel soignant et associées à des propos à caractère hétéro-agressif.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 1er août 2025, afin de réaliser une période d’essai en centre de post cure.
Il a ensuite été réhospitalisé en hospitalisation complète, à compter du 25 août 2025.
A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [N] soulève que l’avis motivé du 29 août 2025 souligne le bon déroulement de la période d’essai au CPC [3] et que la réintégration du patient n’est motivée par aucun élément. Pour autant il résulté du certificat mensuel du 6 août 2025 que [T] [N] présente une faible conscience de ses troubles et une adhésion aux soins fragile ; que si un projet de réhabilitation psycho-sociale est en cours de construction un séjour au CPC [3] a été organisé du 7 au 25 août 2025 dans le cadre d’un essai qui n’avait pas vocation à perdurer ; que le certificat médical de situation du 25 août 2025 relève que la période d’essai s’est achevée ce jour alors même que l’état mental du patient nécessite toujours des soins et compromet toujours la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon à l’ordre public.
Selon l’avis motivé du 29 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [T] [N] présente à ce jour une accélération psychomotrice modérée avec une logorrhée et une tachypsychie habituelle.
Si la période d’essai au Centre de Post-Cure s’est bien déroulée, et que le patient se projette positivement dans cette structure pour y poursuivre un projet de réhabilitation psychosociale, tant l’avis motivé du 29 août 2025 que la requête du préfet en date du même jour font état de la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète selon les critères légaux, étant précisé que la poursuite du programme de soins ne peut être poursuivie en l’état dès lors qu’il s’agissait d’un simple essai.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [N].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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