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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 mars 2026, n° 24/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme à Responsabilité Limitée, La société ADM, La société JH INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 MARS 2026
N° RG 24/03470 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBMY
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Z]
né le 31 Juillet 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [M]
née le 26 Septembre 1991 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSES :
La société JH INDUSTRIE,
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 326 685 161
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
La société ADM,
Société Anonyme à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 513 119 263
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Stéphanie ARENA
ACTE INITIAL du 27 Mai 2024 reçu au greffe le 10 Juin 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [M] et Monsieur [P] [Z] ont acquis par acte authentique du 12 juillet 2018, et dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la société EUROPEAN HOMES 36, une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6] (78).
Lors de la livraison du bien le 24 juin 2019 des réserves ont été émises, puis à nouveau dans le mois suivant la remise des clefs et encore d’autres par la suite.
Considérant que de nombreuses réserves n’avaient pas été levées, Monsieur [Z] et Madame [M] ont saisi, au contradictoire de la société EUROPEAN HOMES 36 et de son assureur AVIVA, le juge des référés qui par ordonnance du 11 décembre 2020 a désigné à titre d’expert Monsieur [C], remplacé ultérieurement par Monsieur [V] par ordonnance du 15 janvier 2021. Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés CPR, ADM, JH INDUSTRIES, INTER BAT par ordonnance du juge des référés du 27 août 2021 (RG 21/0785) à la demande de la société EUROPEAN HOMES 36.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 31 mai 2024, Madame [W] [M] et Monsieur [P] [Z] ont assigné devant le présent tribunal les sociétés JH INDUSTRIE et ADM aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, Madame [W] [M] et Monsieur [P] [Z] demandent au présent tribunal de :
— Condamner la société ADM à leur payer la somme de 6.943,10 € au titre des travaux de remise en état des sols,
— Condamner la société JDH INDUSTRIE à leur payer la somme de 2.481,08 € au titre des travaux de reprise de la porte d’entrée,
— Condamner in solidum les sociétés JDH INDUSTRIE et ADM à leur payer :
la somme de 6 666,67 € au titre du préjudice de jouissance et moral,
la somme de 480 € au titre de l’expert amiable,
la somme de 3 567,58 € au titre des frais d’expertise,
la somme de 9 248,67 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés JDH INDUSTRIE et ADM en tous les dépens dont le recouvrement sera effectué par Maître Stéphanie ARENA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés ADM et JDH INDUSTRIE n’ont pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique le 9 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les préjudices et les responsabilités :
Les demandeurs remarquent que si un accord amiable a pu être trouvé avec la société EUROPEAN HOMES conformément aux termes du rapport d’expertise et de la proposition amiable, les sociétés ADM et JH INDUSTRIE n’ont jamais donné suite aux demandes formulées.
Ils se fondent sur les constatations de l’expert lors de sa visite du 3 juin 2021 et notent que Monsieur [T], représentant de la société ADM, était présent à cette réunion.
Ils font valoir que l’expert a retenu des défauts relatifs aux sols et en a imputé la responsabilité à hauteur de 70 % à la société ADM, et à hauteur de 30 % à la société EUROPEAN HOMES 36.
Ils indiquent que la société Deschamps a fourni un devis de 9.017,01 € TTC et demandent à la société ADM de leur payer la somme de 6.311,91 € TTC X 15% compte tenu des répartitions de responsabilité retenues par l’expert et de l’inflation du coût de la main d’œuvre et des fournitures depuis juin 2021, date d’établissement du devis, soit un total de 6.943,10 €.
Il notent également que l’expert a conclu à la nécessité de changer une porte et qu’il a retenu le devis de la société PRECISELEC d’un montant de 3.222,18 €. Compte tenu de la même répartition de la responsabilité et de l’ancienneté du devis, ils demandent à la société JH INDUSTRIE de leur payer la somme de 2.255,53 € TTC X 15% = 2.481,08 €.
****
L’article 15 du code civil dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » Cependant il résulte de l’article 12 que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le tribunal constate à regret que les demandeurs n’ont pas pris la peine de fonder juridiquement leurs demandes, aucun moyen de droit n’étant développé ni même aucun
article de loi n’étant visé, que ce soit dans les développements de leurs prétentions ou dans le dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, en l’absence de lien contractuel entre les demandeurs et les sociétés ADM et JH INDUSTRIE, leur action à l’encontre de ces dernières est nécessairement formée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc à Madame [M] et Monsieur [Z] de démontrer les fautes desdites sociétés commises dans le cadre de l’exécution de leurs obligations contractuelles, étant précisé que les sous-traitants, comme toute entreprise de travaux, sont soumis à une obligation de résultat dans la réalisation de leurs prestations.
Il ressort du contrat de sous-traitance conclu entre Eurinter France et ADM versé aux débats que EUROPEAN HOME 36 en tant que maître d’ouvrage a confié à l’entreprise générale Eurinter France la réalisation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] dénommé « [Adresse 5] ». Le lecture de l’acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement mentionne un bien sis [Adresse 6] à [Localité 6] au lieu dit [Localité 8] cadastré section Z n°[Cadastre 1]. Le tribunal comprend donc qu’il s’agit du même bien.
Aux termes de ce contrat de sous-traitance, la société Eurinter France a confié à la société ADM les lots relatifs à la faïence et au carrelage pour 49 maisons.
Il ressort pareillement du contrat de sous-traitance entre Eurinter France et la société JH INDUSTRIE que cette dernière était attributaire du lot relatif aux portes d’entrée, portes de garage, portes de service, volets et fenêtres et portes-fenêtres pour 53 maisons.
L’expert dans son rapport explique avoir procédé à une vérification de la planéité des sols effectuée avec un niveau optique de chantier posé sur station et une règle de
2 mètres et qu’il a été constaté dans le séjour des variations de l’ordre de 4 à 9 mm relevées sous une règle de 2 mètres, dans la cuisine jusqu’à 7 mm sous une règle de
2 mètres, dans le WC jusqu’à 6 mm sous une distance de 1,38 mètres, dans le dégagement jusqu’à 4 mm sous une règle de 2 mètres et sous l’escalier d’accès à l’étage jusqu’à 7 mm sous une règle de 2 mètres. Monsieur [V] remarque que la planéité des sols finis ne respecte donc pas les tolérances liées à ce type d’ouvrage qui sont, suivant la NF DTU 52.2 carrelage collé, de 5 mm maximum (non cumulable) sous une règle de 2 mètres. Il ajoute que les joints entre les plinthes et le sol carrelé ont été faits avec un joint de type silicone et non pas avec un joint ciment, que les jours apparents entre les plinthes et le sol carrelé sont liés au joint silicone qui n’est plus ou pas existant et qu’il provient du défaut de planéité des sols finis (carrelés).
Il conclut que l’ensemble des revêtements des sols carrelés du RDC (entrée, séjour, dégagement, dessous de l’escalier, WC et buanderie) sont à déposer et à refaire en effectuant un ré-agréage des sols pour reprendre les défauts de planéité. Il observe que cette non-conformité aux règles de l’art aurait dû être notée comme réserve de non-conformité par le maître d’œuvre ou l’entreprise générale à l’entreprise de revêtement de sols (ADM) et repris dans le PV de réception par le maître d’ouvrage (EUROPEAN HOMES 36).
Il impute la responsabilité de ces non-conformités relatives aux sols pour 70 % à l’entreprise de revêtement de sol société ADM, pour 10% à EUROPEAN HOMES 36 en sa qualité de Maître d’Ouvrage et pour 20% à la société EUROPEAN HOMES 36
« dans l’attente de ses informations sur le maître d’œuvre ou l’entreprise générale qui a suivi ces travaux. »
L’expert a également validé le devis de l’entreprise DESCHAMPS du 26 juin 2021 pour réfection des sols carrelés pour un montant de 9.017,01 € TTC.
L’expert judiciaire mentionne également parmi les réserves non levées la réserve 5 consistant en une porte à changer sans autre précision. Il indique avoir reçu deux devis pour le changement de la porte d’entrée, un de la société BP OMNI pour 4.563,61 € TTC (sans dépose de la porte existante) et un de la société PRECISELEC pour 3.222,18 € TTC (comprenant la dépose de la porte existante et son évacuation) et avoir retenu ce dernier plus complet et moins cher.
Les sociétés ADM et JH INDUSTRIE seront donc condamnées respectivement à payer aux demandeurs 70 % de 9.017,01 € = 6.311,91 € et 70 % de 3.222,18 € = 2.255,53 € conformement à la demande.
Le demande d’augmentation de 15 % n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise amiable :
Madame [M] et Monsieur [Z] expliquent avoir été assistés par un expert dans le cadre de la livraison du bien et de la levée des réserves et que le rapport dressé par celui-ci a été communiqué dans le cadre de l’expertise et que l’expert judiciaire s’en est servi pour ses conclusions. Ils précisent que la société EUROPEAN HOME 36 a réglé une somme de 240 € sur le total de 720 € qu’a coût l’intervention de ce expert amiable et sollicitent la condamnation des société ADM ET JH INDUSTRIE à leur payer le solde de 480 €.
****
Le tribunal relève que la note de synthèse établie par EXPERTBATIMENT75 et datée du 23 juin 2020 ne comporte aucune mention de désordre relatif aux sols ni à la nécessité de remplacer la porte d’entrée. Elle n’a donc pas contribué à la solution du présent litige.
La demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance et moral :
Madame [M] et Monsieur [Z] notent que EUROPEAN HOME 36 a accepté de leur régler une somme de 1.333,33 € à ce titre sur un total de 4.000 €, toujours en raison de la clef de répartition des responsabilités fixée par l’expert.
Compte tenu de l’ancienneté des désordres et de la nécessité d’assigner les défendeurs devant le présent tribunal, il sollicitent la condamnation de ceux-ci à leur payer, outre le reliquat de 2.666,67 €, la somme de 4.000 €, en considérant que leur préjudice a doublé puisqu’il s’est écoulé 3 années depuis la dernière demande, soit un total de 6.666,67 €.
****
Le tribunal constate que le montant demandé au titre du préjudice de jouissance et moral n’est pas justifié. Par ailleurs le tribunal ne sait pas quand ce défaut de planéité des sols a été identifié par les demandeurs ni dans quelle mesure ce défaut constituait un trouble de jouissance. Il en est de même s’agissant de la porte d’entrée.
Compte tenu de la contrainte liée à la nécessité d’engager des démarches contentieuses longues, il sera alloué à Madame [M] et Monsieur [Z] une somme de 1.000 € à titre de préjudice moral.
Autres demandes :
Les sociétés ADM ET JH INDUSTRIE succombant seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise de 3.567,58 € dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARENA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer aux demandeurs la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société ADM responsable du défaut de planéité des sols du rez-de-chaussée et la société JH INDUSTRIE responsable du défaut de la porte d’entrée ;
Condamne la société ADM à payer à Madame [W] [M] et Monsieur [P] [Z] la somme de 6.311,91 € en réparation de leur préjudice en lien avec le défaut de planéité des sols ;
Condamne la société JH INDUSTRIE à payer à Madame [W] [M] et Monsieur [P] [Z] la somme de 2.255,53 € en réparation de leur préjudice en lien avec le défaut de la porte d’entrée ;
Déboute Madame [W] [M] et Monsieur [P] [Z] de leur demande d’augmentation de 15 % de ces montants ;
Déboute Madame [W] [M] et Monsieur [P] [Z] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés JDH INDUSTRIE et ADM à leur payer la somme de 480 € au titre de l’expertise amiable ;
Condamne in solidum la société ADM et la société JH INDUSTRIE à payer à Madame [W] [M] et Monsieur [P] [Z] une somme de 1.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
Condamne in solidum les sociétés JDH INDUSTRIE et ADM en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise pour une somme de 3.567,58 €, dont le recouvrement sera effectué par Maître Stéphanie ARENA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés JDH INDUSTRIE et ADM à payer à Madame [W] [M] et Monsieur [P] [Z] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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