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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 21/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DU 02 Février 2026
N° RG 21/02489 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EYAI
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[O] [J] épouse [Z], [H] [Z]
C/
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF – assureur DO (contrat n°211 471 015), S.A.S. CCPE, [V] [K], S.A.S. ENTREPRISE GENERALE BATIMENT [K], [D] [K], [P] [K]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Bertrand LARONZE ([Localité 14])
Me Edouard-Jean [Localité 10] ([Localité 16])
Me Jean-Alain DÉRAMÉ ([Localité 14])
Me Olivier BICHON ([Localité 14])
Expert :
M. [U]
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [O] [J] épouse [Z]
née le 27 Février 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [Z]
né le 20 Mai 1978 à [Localité 18]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Tous Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits des AGF – assureur DO (contrat n°211 471 015)
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 542.110.291 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Me Edouard-Jean COURANT, de la SELARL ANDRE et SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
***
S.A.S. CCPE
dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 379.534.241prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Monsieur [V] [K]
né le 30 Juin 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [D] [K]
né le 13 Juin 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [P] [K]
née le 20 Juillet 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous Rep/assistant : Maître Jean-Alain DÉRAMÉ de la SELARL FONTENEAU-DERAME-MARCHAND, avocats au barreau de NANTES
***
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE BATIMENT [K]
dont le siège social est situé [Adresse 7] inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 486.380.082 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Olivier BICHON de la SELARL SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 13 novembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 4 novembre 2008, Madame [O] [Z] et Monsieur [H] [Z] (ci-après les époux [Z]) ont confié la construction de leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 8] (44) à la SAS ENTREPRISE GENERALE BATIMENT [K] (ci-après la société EGB [K]).
La société EGB [K] était alors assurée au titre de sa responsabilité décennale et pour l’assurance dommage-ouvrage auprès des AGF aux droits desquelles vient désormais la SA ALLIANZ IARD.
Un procès-verbal de réception était signé le 25 septembre 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2013, se plaignant de l’apparition de désordres dans leur maison, les époux [Z] ont demandé à la société EGB [K] d’intervenir puis par courrier du 22 septembre 2013, ils ont fait une déclaration de sinistre auprès d’ALLIANZ.
Suite à une expertise amiable, ALLIANZ acceptait de prendre en charge certains désordres relatifs à une fissure de l’escalier et celles des arêtiers.
En décembre 2014 et février 2015, la société EGB [K] intervenait en réparation de l’aggravation nouvelle des désordres selon les préconisations d’une seconde expertise amiable.
En mars 2018, une cession de contrôle de la société EGB [K] est intervenue. Ainsi la SAS CCPE, M. [V] [K], M. [D] [K] et Mme [P] [K] ont cédé la totalité du capital social à la société LVMB.
Par courrier du 8 avril 2019, les époux [Z] déclaraient pour la troisième fois un sinistre auprès de la société EGB [K] en raison de nouveaux désordres et de la réapparition des anciens. Le 10 avril 2019, ils les déclaraient auprès de la société ALLIANZ.
L’expert de l’assureur indiquant que les désordres ne remettaient pas en cause l’usage de l’habitation, à l’exception d’une fissure infiltrante que l’assureur proposait d’indemniser, un constat d’huissier était dressé le 12 septembre 2019 à la demande des époux [Z].
Puis, par acte d’huissier en date du 20 septembre 2019, les époux [Z] ont donné assignation à la société EGB [K] et son assureur la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés qui, par ordonnance du 19 novembre 2019 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mai 2021.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable au litige.
Selon acte d’huissier en date du 25 novembre 2021, les époux [Z] ont donné assignation à la SAS ENTREPRISE GENERALE BATIMENT [K] et à la SA ALLIANZ IARD d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de les voir condamner in solidum à lui payer diverses sommes d’argent au titre de plusieurs travaux de reprise, de leur préjudice moral et de leurs frais de relogement outre une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux exposés en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Selon acte d’huissier en date du 23 mai 2022, l’ENTREPRISE GENERAL BATIMENT [K] a donné assignation à la SAS CCPE, à M. [V] [K], M. [D] [K] et Mme [P] [K] en intervention forcée aux fins de les voir garantir la société EGB [K] de toute condamnation prononcée à leur encontre outre 9.000 euros au titre des frais de conseil exposés et aux dépens de l’instance.
Enrôlée sous le numéro de RG initial 22/1218, cette instance a été jointe à la présente instance par mention au dossier le 10 octobre 2022.
Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 23 septembre 2024, l’audience de plaidoiries étant fixée au 9 janvier 2025.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments, les époux [Z] demandent au tribunal de :
CONDAMNER in solidum les sociétés [K] et ALLIANZ à leur payer :3.880,80 euros au titre des travaux de reprise du pignon ouest, 1.549,96 euros au titre des travaux de reprise des tuiles fissurée,12.782,33 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse arrière,CONDAMNER la société [K] à leur payer :10.685,40 euros au titre des travaux de reprise des fissures extérieures,3.500 euros au titre de la reprise des anti-flambages,550 euros au titre des travaux de reprise de la plaque du volet roulant,26.221,80 euros au titre des travaux de reprise des fissures intérieures,15.000 euros au titre de leur préjudice moral,800 euros au titre de leurs frais de relogement,CONDAMNER in solidum les sociétés [K] et ALLIANZ à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum les sociétés [K] et ALLIANZ à supporter les dépens de l’instance et des référés y compris les frais d’expertise judiciaire.
La société EGB [K], selon dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par le RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser aux consorts [Z] les sommes suivantes :1.908 euros TTC au titre des travaux de reprise de la fissure infiltrante sur le pignon,1.549,66 euros au titre des travaux de réparation des tuiles fissurées,11.005,50 euros au titre des travaux de reconstruction de la terrasse, DÉBOUTER les consorts [Z] du surplus de leurs demandes à son encontre,CONDAMNER les consorts [K] et la société CCPE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la demande des consorts [Z],CONDAMNER les consorts [Z] à lui verser la somme de 9.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les consorts [K] et la société CCPE à lui verser la somme de 9.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
CONSTATER que la compagnie ALLIANZ n’a été assignée qu’en qualité d’assureur dommages ouvrages et que seule, en exécution de cette police, les maitre d’ouvrage sont susceptibles de former des demandes à son encontre,JUGER que la compagnie ALLIANZ interviendra sur la base de la police souscrite en réparation de désordres de nature décennale, uniquement pour le pré-financement de tels travaux,DÉBOUTER les consorts [Z] pour le reste de leur demande tendant à la condamantion de la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur DO, au titre des frais irrépétibles exposés et des dépens de la présente instance, de l’instance en référé et de la prise en charge des frais d’expertise,DÉBOUTER la société [K] de ses demandes dirigées contres la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur DO, la dire infondée et la débouter de ses demandes plus amples ou contraires,A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [K] à garantir la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, subrogée dans les droits du maitre d’ouvrage, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prises à son encontre, eu égard à sa responsabilité en qualité de constructeur, retenue de manière exclusive par l’expert aux termes de son rapport,En toute hypothèse,
CONDAMNER la société [K] à verser à la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur DO la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société [K] aux dépens en ce compris les frais de première instance, les frais d‘expertise et d’huissier.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments, la société CCPE et les consorts [K] demandent au tribunal de :
DÉBOUTER la SAS EGB [K] de toutes demandes à leur encontre,CONDAMNER la SAS EGB [K] à leur payer, ensemble, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la violation de la clause de confidentialité visée au protocole d’accord du 15 décembre 2019,CONDAMNER la SAS EGB [K] à leur payer, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, date à laquelle il a été prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des demandes
Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée en application de l’article 12 du code de procédure civile. Il lui appartient de restituer à la demande dont il est saisi sa véritable qualification.
En cas de requalification des demandes, le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction selon l’article 16 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile dit que le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou se soient révélées postérieurement au dessaisissement du Juge de la Mise en Etat. »
L’incompétence constitue une exception de procédure, conformément aux dispositions des articles 73 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…) ».
En l’espèce, la société ALLIANZ, sous couvert d’une demande de rejet des prétentions dirigées contre elle, expose que les demandes formées par le maitre de l’ouvrage ont été fondées sur la qualité d’assureur dommage-ouvrage tant lors du référé que lors de l’instance au fond et qu’elle ne peut donc être condamnée à un autre titre, notamment en qualité d’assureur décennal. Aussi, elle estime que les demandes dirigées contre elle au titre de l’article 700 et des dépens ne peuvent prospérer pour ce motif. Ce faisant, sa demande de débouté est en réalité une demande d’irrecevabilité, s’agissant d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
La société ALLIANZ soulève également le moyen selon lequel la société EBG [K] n’est pas fondée, n’étant pas le maitre de l’ouvrage qui seul l’a mise en cause en sa qualité d’assureur DO, à demander une indemnité visant le préfinancement des désordres décennaux. Ce faisant elle soulève une fin de non-recevoir relative à la qualité à agir de la société EGB contre elle au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
Elle invoque enfin, au soutien de sa demande de débouté des prétentions de la société EGB, le fait que celle-ci n’a pas interrompu le délai de prescription de deux ans en matière d’assurance qui court en cas de recours d’un tiers contre l’assuré à compter du jour où le tiers a exercé son action contre l’assuré. Il s’agit donc de requalifier la demande de débouté pour ce motif en demande d’irrecevabilité au motif de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la société EGB [K] à agir contre elle sur le fondement de l’action contre l’assureur décennal.
La société CCPE et les consorts [K] quant à eux, sous couvert de débouter la société EGB [K] des demandes qu’elle forme contre elle, soulève en réalité d’une part une fin de non-recevoir relative à l’intérêt à agir, puisqu’elle affirme que celle-ci n’avait aucun intérêt à les assigner en intervention forcée dès lors que la convention comportant garantie de passif lui suffisait ; d’autre part, une exception de procédure relative à l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire puisqu’elle affirme que le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire ne peut statuer sur ces demandes qui en tout état de cause relèvent de la compétence du tribunal de commerce de la Roche Sur Yon au terme de la convention les liant.
S’agissant de la société EGB [K], si elle relève à juste titre que l’exception de procédure relative à l’incompétence n’a pas été formée in limine litis et ne doit donc pas être examinée par le tribunal, défend en revanche son intérêt à agir contre elle.
Or, les fins de non-recevoir ainsi requalifiées soulevées par la société ALLIANZ et par la société CCPE et les consorts [K] relèvent de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat, ce qu’aucune des parties à l’instance n’a soulevé et qu’il convient d’examiner d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ces points.
Il convient donc de rabattre l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats pour inviter les parties à conclure sur les requalifications ainsi opérées d’office d’une part, ainsi que sur l’irrecevabilité relevée d’office des fins de non-recevoir soulevées devant le Tribunal Judiciaire statuant au fond d’autre part.
L’affaire doit donc être renvoyée devant le Juge de la Mise en Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire-droit
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2024 et la réouverture des débats et RENVOIE les parties et le dossier devant le Juge de la Mise en Etat à l’audience du 02 février 2026, les parties étant invitées à conclure sur :
La requalification de la demande de la société ALLIANZ de débouter les époux [Z] au motif qu’elle ne peut donc être condamnée à un autre titre qu’en qualité d’assureur DO à l’égard du maitre de l’ouvrage, notamment au titre de l’article 700 et des dépens, en demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir,La requalification de la demande de la société ALLIANZ de débouter la société EBG [K] de ses prétentions au motif que, n’étant pas le maitre de l’ouvrage qui seul l’a mise en cause en sa qualité d’assureur DO, celle-ci ne peut demander une indemnité visant le préfinancement des désordres décennaux en demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir contre elle de la société EGB [K] au titre de l’assurance dommage-ouvrage,La requalification de la demande de la société ALLIANZ de rejet des prétentions de la société EGB [K] au motif que celle-ci n’a pas interrompu le délai de prescription de deux ans en matière d’assurance qui court en cas de recours d’un tiers contre l’assuré à compter du jour où le tiers a exercé son action contre l’assuré en demande d’irrecevabilité au motif de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la société EGB [K] à agir contre elle au titre de l’action contre l’assureur décennal, La requalification de la demande de la société CCPE et des consorts [K] de débouter la société EGB [K] des prétentions dirigées contre elle au motif que celle-ci n’a aucun intérêt à agir en intervention forcée contre elle compte tenu de l’existence de la convention les liant en fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, La requalification de la demande de la société CCPE et des consorts [K] de rejet de la demande de la société EGB [K] à leur encontre au motif que le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire ne peut statuer sur ces demandes qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce de la Roche Sur Yon au terme de la convention les liant, en demande d’incompétence, s’agissant d’une exception de procédure,L’irrecevabilité des demandes relatives aux fins de non-recevoir soulevées devant le Tribunal Judiciaire statuant au fond, sur le fondement des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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