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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 4 déc. 2025, n° 10/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 10/00496 – N° Portalis DBYP-W-B62-BB7E MINUTE N°: 25/00034
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 04 Décembre 2025
Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,
DEMANDERESSE :
Société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
”[Adresse 7]”
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Madame [W] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
”[Adresse 7]”
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE, Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de LYON
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice du 17 mai 2010, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [U] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] devant le Tribunal judiciaire de Roanne afin de :
— constater la créance que détient la BPI sur Monsieur [U] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] est certaine, liquide et exigible ;
— condamner Monsieur [U] [G] et Madame [W] [V] à lui payer les sommes de 139 234,79 € au titre du prêt n°2071437 L 001 et 96 810,36 € au titre du prêt n°2085111 Z 001 ;
— juger que ces somes porteront intérpêt au taux contractuel de 3,50% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [U] [G] et Madame [W] [V], à titre provisionnel, à lui payer la some de 14 913 € représentant la TVA perçue ;
— condamner Monsieur [U] [G] et Madame [W] [V] à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [U] [G] et Madame [W] [V] à lui payer la somme de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2012, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident de Monsieur [U] [G] et Madame [W] [V] épouse [G], a ainsi statué :
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique dans la mesure d’instruction préparatoire n° G08/00012 engagée devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille ;
Disons qu’à l’expiration du sursis l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Réservons tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2020, le juge de la mise en état, saisi de conclusions aux fins de reprise d’instance du d’incident de CIFCO, a ainsi statué :
Rejetons la demande de revocation du sursis à statuer ordonné par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Roanne en date du 11 janvier 2012;
Condamnons le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, aux entiers dépens de la seule instance sur incident ;
Condamnons le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, à payer à [U] [G] et [W] [V] épouse [G] la somme globale de 750,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 mars mars 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité la reprise de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en réponse signifiées le 13 août 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT formule les demandes suivantes :
A titre principal:REVOQUER le sursis à statuer,
ORDONNER la reprise de la procédure au fond et inviter les parties à conclure au fond,
Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [G] :JUGER irrecevable et mal-fondée la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [G],
REJETER la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [G],
Sur l’exception de connexité formée par Monsieur et Madame [G] :JUGER irrecevable et mal-fondée la demande de dessaisissement du Tribunal judiciaire de Roanne au profit du Tribunal judiciaire de Marseille,
En conséquence.
REJETER l’exception de connexité formée par Monsieur et Madame [G],
DEBOUTER la demande de Monsieur et Madame [G] de dessaisissement du Tribunal judiciaire de Roanne au profit du Tribunal judiciaire de Marseille,
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et Madame [G] aux entiers dépens.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT expose qu’elle a été définitivement mise hors de cause dans le cadre de la procdure pénale, l’ordonnance de non lieu ayant été confirmée par la Cour d’appel et le spourvois contre l’arrêt ayant été rejetés par la Cour de cassation; que l’action demeurant au pénal concernant d’autre parties, de même que l’action en responsabilité initiée par les emprunteurs devant le Tribunal judiciaire de Marseille étant toutes deux dénuées d’incidence sur son action en paiement. Elle ajoute qu’en l’absence de lien étroit entre son action en paiement et l’action en paiement initiée devant le Tribunal judiciaire de Marseille, et de risque de contrariété entre lkes deux décisions à venir, l’exception de connexité soulevée par Monsieur et Madame [G] doit être rejetée.
Monsieur [U] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] formulent les demandes suivantes :
A titre principal,
— CONSTATER que la société CIFD ne justifie pas de la survenance d’une décision pénale susceptibles de provoquer l’expiration du sursis à statuer prononcé par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de ROANNE en date du 26 septembre 2012;
— CONSTATER que la société CIFD ne justifie pas de la survenance de circonstances nouvelles de nature à permettre la révocation du sursis à statuer prononcé par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de ROANNE en date du 26 septembre 2012 ;
A titre subsidiaire,
— SURSOIR A STATUER jusqu’à la décision à intervenir du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sur l’assignation au fond de Monsieur et Madame [U] [G] délivrée à CIFCO devenue CIFD le 7 octobre 2009,
En tout état de cause,
— REJETER la demande de reprise d’instance de la société CIFD ;
— DEBOUTER la société CIFD de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER CIFD venant aux droits de CIFCO à payer à Monsieur et Madame [U] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER CIFD venant aux droits de CIFCO aux entiers dépens.
Ils exposent que le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille étant attendu pour le 15 janvier 2026, aucune décision définitive sur l’action publique n’est intervenue; le motif du sursis à statuer demeurant valable et ne pouvat être révoquée en l’absence de circonstances nouvelles.
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience sur l’incident et ont déposé leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 379 al. 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, par deux ordonnances des 26 septembre 2012 et 2 janvier 2020, le juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique dans la mesure d’instruction préparatoire n° G08/00012 engagée devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
Or une décision définitive est intervenue concernant l’action publique à l’encontre du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
En effet, la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d'[Localité 6] le 15 mars 2023, l’action publique à l’encontre de cette société est définitivement éteinte.
Bien qu’aucune décision définitive ne soit encore intervenue concernant les autres parties renvoyées devant le Tribunal correctionnel, la décision a été mise en délibéré à brève échéance.
En tout état de cause, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer le sursis à statuer.
L’affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état en vue de l’établissement d’un calendrier de procédure pour lequel les parties sont invitées à faire part de leurs observations et propositions.
Les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REVOQUE le sursis à statuer ;
ORDONNE la reprise de l’instance et invite les parties à conclure au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 ;
INVITE les parties à faire part de leurs observations ou propositions sur l’établissement d’un calendrier de procédure ;
RESERVE les demandes concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 04 Décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
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