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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 24 juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COXR
ORDONNANCE
N° 25/00080
DU 24 JUILLET 2025
— ------------------------------
expéditions le:
— ME BURDIN
— SAS SISCA
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie BURDIN de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SISCA Enregistrée au RCS de [Localité 3] sous numéro 494 800 196
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 03 JUILLET 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 24 JUILLET 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] a acheté un four auprès de la société CODEP avec une extension de garantie.
Le four étant tombé en panne, Monsieur [X] [H] a fait citer la SAS SISCA devant le président du Tribunal judiciaire de Roanne, statuant en référé, aux fins de voir ordonner sous astreinte son remplacement par la société SISCA (venant aux droits de la société CODEP), et de voir condamner cette société à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 03 juillet 2025, Monsieur [X] [H], régulièrement représenté par son conseil, déclare renoncer à sa demande au principal au motif que l’appareil est réparé, mais maintient ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La SAS SISCA, qui n’a pas constitué avocat, n’est pas présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SISCA supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] a engagé des frais pour valoir ses droits devant la juridiction, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de condamner la SAS SISCA à payer à Monsieur [X] [H] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [X] [H] renonce à sa demande principale ;
CONDAMNE la SAS SISCA à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SISCA aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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