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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 12 juin 2025, n° 20/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 20/00535 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G4FE
Monsieur [I] [U] /c Madame [W] [Y] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 20/00535 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G4FE
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
M.[U]
Mme [K]
le
Extrait exécutoire [11]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me PAWLAS
Me MAJEAN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 43
— partie demanderesse -
ET
Madame [W] [Y] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 74
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 19 Octobre 2020 ;
DONNE ACTE à Monsieur [I] [U] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
Et
Madame [W] [Y] [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 19] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2003 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 18] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [I] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
* Madame [W] [Y] [K], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 19];
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE les effets du divorce au 1er mai 2020 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [U] d’enjoindre Madame [W] [Y] [K] de fournir les justificatifs de sa situation de domicile ainsi que des revenus de son compagnon ;
FIXE au montant de 33 000 € (trente trois mille euros) le capital dû à titre de prestation compensatoire par Monsieur [I] [U] à Madame [W] [Y] [K] et, en tant que de besoin, le condamne à lui payer ce montant ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant
[U] [G] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 18] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent ;
DIT que de l’enfant résidera habituellement chez son père, sauf autre accord entre les parties, à charge pour lui de venir les chercher au domicile de la mère :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— chaque semaine paire du vendredi sortie de la classe au vendredi suivant reprise de la classe ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
DIT que l’enfant résidera habituellement chez sa mère sauf autre accord entre les parties, à charge pour elle de venir les chercher au domicile du père :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— chaque semaine impaire du vendredi sortie de la classe au vendredi suivant reprise de la classe ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la seconde moitié des vacances,
— les années impaires : la première moitié des vacances ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 200 € (deux cents euros) par mois, le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant due par Monsieur [I] [U] à Madame [W] [Y] [K] et, en tant que de besoin la condamne à lui verser ce montant ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 1998), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez qui l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, même au delà de la majorité, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [14] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, de loisirs et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les deux parents, sous condition de concertation préalable avant l’engagement de la dépense, au besoin les y CONDAMNE chacun pour leur part ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la communication de la présente décision au procureur de la République pour éventuelle mesure d’investigation éducative ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Mme Laure MAURER, Juge
AFFAIRE : N° RG 20/00535 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G4FE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
DEFENDEUR
Madame [W] [Y] [K] épouse [U]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 12 Juin 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Mme Laure MAURER, Juge
AFFAIRE : N° RG 20/00535 – N° Portalis DB2G-W-B7E-G4FE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
DEFENDEUR
Madame [W] [Y] [K] épouse [U]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 12 Juin 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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