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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 27 févr. 2025, n° 24/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ Société CAF DU GARD, Société EDF SERVICE CLIENT, Société BOUYGUES TELECOM, Société ONEY BANK, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE, Société SIP NIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KU65
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 10096180570004012304-4 /307-11 / 307-8 / 307-13 / 312 / 307-12
C/
[O] [S], Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1170428 IM3/003 – 1170428 IN4/006, Société BOUYGUES TELECOM, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 4079012667, Société ONEY BANK
Vos Ref : 4069234116, Société SIP NIMES
Vos Ref : IR TH, Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 4 08 4 025 334 966, [U] [R], [Z] [V] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 10096180570004012304-4 /307-11 / 307-8 / 307-13 / 312 / 307-12
domiciliée : chez CM – CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [O] [S]
né le 18 Mars 1977 à KPELE ADETA
30 A Rue Henri IV
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1170428 IM3/003 – 1170428 IN4/006
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 4079012667
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
97 Allée A BORODINE
POLE SURENDETTEMENT
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ONEY BANK
Vos Ref : 4069234116
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SIP NIMES
Vos Ref : IR TH
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 4 08 4 025 334 966
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Mme [U] [R]
5 Rue du THYM
Quartier Usines
34540 BALARUC LES BAINS
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Mme [Z] [V] [T]
domiciliée : chez REVENDEUSE [X]
BP 21
[M] [X]
TOGO
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 23 Janvier 2025
Date des Débats : 23 janvier 2025
Date du Délibéré : 27 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 30 avril 2024.
Par décision en date du 13 juin 2024, la commission l’a déclarée recevable.
Le 13 juin 2024, estimant que la situation de Monsieur [O] [S] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire un effacement des dettes.
Par courrier expédié le 22 août 2024 reçu le 26 mars, la CIC LYONNAISSE DE BANQUE a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 21 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, la CIC LYONNAISE DE BANQUE n’a pas comparu mais a écrit un courrier reçu le 9 janvier 2025 préconisant la mise en place d’un moratoire ou d’un plan de désendettement afin de traiter la situation de surendettement du débiteur.
En défense, Monsieur [S] n’a pas comparu.
Madame [U] [R] était représentée par son Conseil et s’en est remis à la décision du tribunal indiquant que le débiteur avait été expulsé de son logement.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter. Certains créanciers ont écrit un courrier rappelant le montant de leurs créances.
La décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE a formé son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 22 août 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 21 août 2024.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l’article L. 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [S] n’est pas contestée mais le créancier soulève l’absence de situation irrémédiablement compromise.
Concernant sa situation financière actuelle, il ressort des pièces du dossier de surendettement et des justificatifs de ressources transmis à l’audience que Monsieur [S] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 842 euros correspondant à l’allocation chômage.
Concernant son passif, il s’évince de l’état descriptif de sa situation et des justificatifs transmis que les charges mensuelles s’élèvent à 1468 euros. Or ce dernier ne dispose plus du logement d’un montant de 602 euros et de l’habitation de 120 euros.
En conséquence, les charges de Monsieur [S] semblent avoir diminué.
Or, ce dernier ne comparait pas à l’audience afin d’actualiser sa situation financière depuis le mois d’août 2024.
Monsieur [S] est âgé de 54 ans et le Tribunal ne dispose pas d’élément sur sa capacité à retrouver une situation professionnelle.
En conséquence, une amélioration de la situation financière de Monsieur [S] est envisageable.
Absent lors de l’audience, il ne s’est pas exprimé sur un éventuel accord pour un moratoire de 24 mois.
Par ailleurs, Monsieur [S] n’a pas comparu personnellement pour évoquer les difficultés rencontrées et l’impossibilité pour lui de faire évoluer sa situation patrimoniale.
3- Sur l’actualisation de la créance de Madame [R]
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du jugement et du décompte actualisé que la créance de Monsieur [S] est de 21.869,69 euros.
En conséquence, il y aura lieu de fixer la créance de Madame [R] à la somme de 21869,69 euros.
4-Sur les autres demandes
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 13 juin 2024,
CONSTATE que Monsieur [O] [S] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise,
DIT n’y avoir lieu à effacement des dettes de Monsieur [O] [S] ,
FIXE la créance de Madame [U] [R] à la somme de 21.869,69 euros ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [O] [S] à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation,
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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