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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D63X
Code : 5AA
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[C], [T], [N] épouse, [Z]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [C], [T], [N] épouse, [Z]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [C], [T], [N] épouse, [Z]
née le 02 Août 1986 à, [Localité 4]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D63X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2025, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l=OPAC 71) a donné à bail à Madame, [Z], [C] un appartement situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 550,93 euros, ainsi qu’un garage attenant, pour un loyer de 55,32 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, l’OPAC 71 a fait signifier à Madame, [Z], [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 548.56 euros en principal, au titre des loyers et charges.
Par notification du 24 juin 2025, l’OPAC 71 a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, l’OPAC 71 a fait assigner Madame, [Z], [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
· à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
· à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
· ordonner l’expulsion de Madame, [Z], [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
· condamner Madame, [Z], [C] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 1016,91 euros au titre de la dette locative arrêtée à septembre 2025,
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens,
· dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de, [Localité 1] et, [Localité 2] le 17 octobre 2025.
L’affaire a été audiencée le 8 janvier 2026.
À l’audience, l’OPAC 71, représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1195.96 euros arrêtée au 5 janvier 2026, loyer du mois de décembre 2025 inclus. L’OPAC 71 ne s’oppose pas aux délais demandés et donne son accord pour un versement mensuel de 30 euros.
L’OPAC 71 soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame, [Z], [C] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 10 juin 2025. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame, [Z], [C], fait état de difficultés personnelles et sollicite des délais de paiement afin de rester dans ce logement pour accueillir ses enfants. Elle propose un paiement de 30 euros en plus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 octobre 2025 , soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’OPAC 71 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de L’OPAC 71 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 janvier 2025, du commandement de payer délivré le 10 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 janvier 2026 que l’OPAC 71 rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 1 195.96 euros, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 10 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2025 à compter du 22 juillet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame, [Z], [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame, [Z], [C], a repris le paiement des loyers et a perçu une aide du FSL qui a permis de diminuer sa dette à la somme de 1 195.96 euros. De plus, L’OPAC 71 ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame, [Z], [C] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Ainsi, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame, [Z], [C] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame, [Z], [C] sera alors condamnée à verser au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges que supporterait le locataire si le bail n’avait pas été résilié, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [Z], [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame, [Z], [C] à payer à L’OPAC 71 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
N° RG 25/01362 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D63X
DECLARE recevable la demande de L’OPAC 71 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 janvier 2025 entre L’OPAC 71 d’une part, et Madame, [Z], [C] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 3], sont réunies à la date du 22 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE Madame, [Z], [C] à payer à L’OPAC 71 la somme de 1195.96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE un délai à Madame, [Z], [C] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame, [Z], [C] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 30 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame, [Z], [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE alors Madame, [Z], [C] à payer à L’OPAC 71 l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame, [Z], [C] à payer à L’OPAC 71 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [Z], [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 juin 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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